Arrêté du 4 juillet 1995 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de la recherche au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 832-1 à R. 832-19;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, et notamment l'article 180;
Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts;
Sur proposition du directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'examen professionnel de sélection prévu par l'article 180 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de la recherche au Centre national du machinisme agricole,
    du génie rural, des eaux et forêts (Cemagref) est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Chaque année, une décision du directeur du Cemagref, diffusée un mois au moins avant l'ouverture de l'examen professionnel de sélection, fixe, d'une part, la date de l'examen et, d'autre part, le nombre des emplois d'attaché principal d'administration de la recherche à pourvoir.


  • Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 180 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite adressée au directeur général du Cemagref,
    quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'examen.


  • Art. 4. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 1er ci-dessus comporte une épreuve orale notée de 0 à 20.
    Cette épreuve consiste en une conversation avec le jury prévu à l'article 5 ci-après.
    Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration de la recherche.
    La conversation porte notamment sur:
    a) Des questions relatives aux établissements publics scientifiques et technologiques et à l'organisation de la recherche scientifique en France;
    b) Des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.


  • Art. 5. - Pour chaque session d'examen professionnel, un jury est désigné par le directeur général du Cemagref.
    Il comprend, sous la présidence d'un représentant du directeur général,
    quatre membres dont trois membres désignés parmi les experts scientifiques et techniques mentionnés à l'article 235 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé.


  • Art. 6. - Le jury établit une liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.
    En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.


  • Art. 7. - Les attachés d'administration de la recherche en position de détachement dans un autre corps d'attachés d'administration remplissant les conditions requises pourront subir l'examen professionnel sous réserve d'en faire la demande soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement.


  • Art. 8. - Le directeur général du Centre national du machinisme agricole,
    du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 1995.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le sous-directeur,

J. VEYRET

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le chargé de mission,

A.-M. BOULENGIER