Arrêté du 8 décembre 1997 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives au ministère de l'équipement, des transports et du logement

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951, modifiée par la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986, et notamment son article 7 bis, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 25, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret no 85-893 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de statistiques en matière d'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1992 modifié portant organisation de la direction des affaires économiques et internationales ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 novembre 1997 portant le numéro 515319,

Arrête :

  • Art. 1er. - La direction des affaires économiques et internationales (DAEI) est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de rassemblement de données et de diffusion d'informations sur la construction neuve, dénommé SITADEL (système d'informations et traitement de données élémentaires sur les logements et locaux neufs), qui est implanté au service économique et statistique et dans les cellules statistiques des directions régionales de l'équipement (DRE) et des directions départementales de l'équipement (DDE) d'outre-mer.

  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    Identité :

    - nom et adresse du maître d'ouvrage ;

    - lieu des travaux ;

    - identifiant du permis de construire ;

    Logement :

    - informations géographiques ;

    - état du permis de construire ;

    - annulation ;

    - informations générales ;

    - données sur les logements ;

    - déclaration d'ouverture du chantier ;

    - déclaration d'achèvement des travaux ;

    Vie professionnelle :

    - catégorie du maître d'ouvrage ;

    Situation économique et financière :

    - locaux à usage autre qu'habitation ;

    - déclaration d'ouverture du chantier ;

    - déclaration d'achèvement des travaux ;

    - financement.

    La durée de conservation de ces informations est de quinze ans en ligne.

  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :

    - le service économique et statistique de la DAEI ;

    - les cellules statistiques des DRE et des DDE des départements d'outre-mer ;

    - la direction générale des impôts pour le fichier LORE (logiciel de relance) ;

    - les services statistiques des ministères pour les tirages d'échantillons d'enquêtes statistiques ;

    - tout demandeur public ou privé dans le cadre d'études statistiques ou d'opérations commerciales.

  • Art. 4. - Les informations recueillies étant celles contenues dans les modèles nationaux de demande de permis de construire, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement qui instruisent ces demandes de permis.

  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place, à l'exception des traitements effectués à des fins commerciales.

  • Art. 6. - Le directeur des affaires économiques et internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques

et internationales,

J.-Y. Perrot