Arrêté du 8 mars 1995 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile

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NOR : EQUA9500759A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1978 modifié fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions);
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions), et notamment les paragraphes 1.1 et 3.1 de son annexe;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 5 novembre 1984 est modifié comme suit:
    Remplacer le dernier alinéa de l'article 4 du titre II (Programme et régime des examens) par le suivant:
    < < Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est valable six ans et aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à six ans. A titre exceptionnel, dérogation peut être accordée par le président du jury des examens pour proroger la validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques d'un candidat n'exerçant pas la profession de navigant technique à titre civil ou militaire. La durée de prorogation est accordée au cas par cas et ne peut dépasser trois ans, ou six ans lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel Avion et de la qualification de vol aux instruments associée. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P. GRAFF

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

O. ROCHEREAU