Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 7e et 10e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 11 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 5 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1993 par lequel le maire de Pulligny a délivré un permis de construire à M. Bidon, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante: les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme sont-elles susceptibles de recevoir application sans que soit intervenu au préalable le décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de ces dispositions qui est prévu au troisième alinéa de cet article? ......................................................
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. de Lesquen;
- les conclusions de M. Fratacci, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant:
Vu, enregistré le 11 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 5 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1993 par lequel le maire de Pulligny a délivré un permis de construire à M. Bidon, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante: les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme sont-elles susceptibles de recevoir application sans que soit intervenu au préalable le décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de ces dispositions qui est prévu au troisième alinéa de cet article? ......................................................
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. de Lesquen;
- les conclusions de M. Fratacci, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant: