Arrêté du 10 février 1995 relatif aux épreuves anticipées des séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) et Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,
Arrête:

  • Art. 1er. - La liste des épreuves anticipées des séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique est fixée comme suit par les arrêtés du 15 septembre 1993 susvisés:
    Epreuve no 1: la langue française, les littératures et autres modes d'expression;
    Epreuve no 4: connaissances et pratiques sociales.


  • Art. 2. - Les épreuves anticipées des séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte,
    l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.
    Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées; les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente.


  • Art. 3. - Sous réserve de n'avoir pas subi les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées:
    - les candidats au moins âgés de vingt-deux ans au 31 décembre de l'année de l'examen;
    - les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans l'une des situations suivantes:
    - les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription;
    - les candidats qui sont appelés sous les drapeaux ou qui ont accompli leur temps de service légal;
    - les candidats de retour en formation initiale;
    - les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui n'auraient pu subir ces épreuves ou ne les auraient que partiellement subies à la session normale et à la session de remplacement pour raison de force majeure dûment justifiée lors de ces sessions;
    - les candidats résidant de façon permanente ou temporaire à l'étranger au niveau de la classe de première;
    - les candidats ayant échoué au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au brevet de technicien agricole et se présentant aux séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique;
    - les candidats qui ont subi les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont sepas inscrits au baccalauréat l'année suivante;
    - les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien ou d'un brevet de technicien agricole;
    - les candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises.


  • Art. 4. - Les candidats au baccalauréat peuvent demander à conserver pour la session qui suit immmédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
    Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui n'auraient pu subir aucune des épreuves à la session normale et à la session de remplacement pour une raison de force majeure dûment constatée conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées.
    Les candidats résidant temporairement à l'étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.


  • Art. 5. - Outre les dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté,
    les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 11 du décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et du décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique peuvent conserver sur leur demande les notes obtenues aux épreuves anticipées dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés.


  • Art. 6. - Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français d'un baccalauréat général ou technologique conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante au baccalauréat technologique séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement ou Sciences et technologies du produit agroalimentaire. La note de l'épreuve no 1 du nouveau baccalauréat postulé est la moyenne pondérée de l'épreuve écrite de français affectée du coefficient 2 et de l'épreuve orale affectée du coefficient 1.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 1995 du baccalauréat et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT