Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement du contrôle général des armées,
Arrête:
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement du contrôle général des armées,
Arrête:
- Art. 1er. - Le contrôle général des armées est placé sous l'autorité du contrôleur général des armées chef du contrôle général des armées.
Un contrôleur général des armées est désigné comme adjoint au chef du contrôle général des armées. Il a rang et prérogatives de chef de groupe de contrôle pour l'application des dispositions réglementaires relatives aux rangs et préséances. - Art. 2. - Les membres du corps du contrôle général des armées en activité, en service détaché et en non-activité, réunis en assemblée générale, sont saisis, pour avis, par le chef du contrôle général des armées de toute question relative à leur condition.
L'assemblée générale peut, en outre, être consultée sur toute question touchant à l'organisation ou au fonctionnement du contrôle général des armées.
Une instruction précise le mode de fonctionnement de l'assemblée générale. - Art. 3. - Le contrôle général des armées comprend:
- le conseil du contrôle;
- les groupes de contrôle organique;
- les groupes de contrôle fonctionnel;
- le groupe des contrôles spécialisés;
- le groupe des études générales;
- des commissions de synthèse,
ainsi que des services de régulation, de soutien et de documentation. - Art. 4. - Le conseil du contrôle est composé:
- du chef du contrôle général des armées, président;
- de l'adjoint au chef du contrôle général des armées;
- des contrôleurs généraux des armées, chefs de groupe de contrôle;
- des présidents des commissions de synthèse.
Le conseil du contrôle participe à l'orientation de l'action du contrôle général des armées et en assure la cohérence.
Réuni une fois par an, sous la présidence du ministre de la défense, en formation de Conseil supérieur du contrôle, il présente au ministre un bilan de l'exercice écoulé et reçoit du ministre les directives nécessaires à l'activité de l'exercice à venir.
Les contrôleurs généraux des armées, membres de la commission des contrôleurs généraux, sont associés aux travaux du Conseil supérieur du contrôle. - Art. 5. - Chaque groupe de contrôle est placé sous la responsabilité d'un contrôleur général des armées désigné par arrêté du ministre.
- Art. 6. - Les groupes de contrôle organiques sont:
- le groupe de contrôle des forces;
- le groupe de contrôle des services centraux et des soutiens;
- le groupe de contrôle des services et industries d'armement.
Lorsque la concentration des moyens le justifie, le contrôle peut être exercé sur une base territoriale, définie de façon permanente ou occasionnelle. - Art. 7. - Le groupe de contrôle des forces exerce le contrôle de l'ensemble des forces françaises, des états-majors comme des unités.
- Art. 8. - Le groupe de contrôle des services centraux et des soutiens exerce le contrôle de l'ensemble des organismes qui concourent à l'administration générale et à la satisfaction des besoins des personnels et des forces.
- Art. 9. - Le groupe de contrôle des services et industries d'armement exerce le contrôle de l'ensemble des organismes dépendant ou sous la tutelle du délégué général pour l'armement.
- Art. 10. - Les groupes de contrôle fonctionnel sont:
- le groupe de contrôle du personnel;
- le groupe des inspections. - Art. 11. - Le groupe de contrôle du personnel exerce le contrôle de l'ensemble des activités de recrutement, de formation et de gestion du personnel civil et militaire.
Il suit les politiques élaborées en matière d'effectifs, de personnel, de service national et de réserves.
Il est chargé de suivre les questions relatives à la sauvegarde du droit des personnes. - Art. 12. - Le groupe des inspections est chargé au sein du ministère de la défense:
- de l'inspection du travail à laquelle est rattachée l'inspection de la médecine de prévention;
- de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. - Art. 13. - Le groupe des contrôles spécialisés réunit des divisions spécialisées, aptes, dans leur domaine de compétence, à coordonner l'action du ministère, élaborer une réglementation, représenter le ministre dans certaines instances, ainsi qu'à fournir des éléments d'expertise, des avis ou des visas.
- Art. 14. - Le groupe des études générales est chargé des études, de la prospective ainsi que de la participation du contrôle général des armées à certains groupes de travail extérieurs.
- Art. 15. - Les commissions de synthèse participent à la régulation des activités du contrôle général des armées.
Ces commissions, permanentes ou temporaires, dont la liste est arrêtée par décision du chef du contrôle général des armées, participent à titre consultatif à la cohérence d'ensemble des activités du contrôle. Elles contribuent au développement d'une politique de qualité. - Art. 16. - Le chef du contrôle général des armées désigne, par arrêté, des contrôleurs chargés de coordonner les activités des membres du contrôle général des armées dans des domaines particuliers ou d'être des correspondants auprès de certaines autorités.
- Art. 17. - Les travaux établis à la suite des études, enquêtes ou inspections prescrites par le ministre ainsi que ceux qui doivent être portés à sa connaissance en raison de leur nature, de leur importance ou de la demande qui en est expressément faite par leur auteur sont transmis au ministre par le chef du contrôle général des armées, avec son avis et après examen par le conseil du contrôle.
L'exploitation des autres travaux est effectuée à la diligence des contrôleurs généraux, chefs de groupe de contrôle.
Le chef du contrôle général des armées fait chaque année au ministre un rapport de synthèse sur l'état du ministère, à partir des travaux réalisés par le contrôle général des armées pendant l'année écoulée. - Art. 18. - Un contrôleur général des armées dirige le centre de préparation au concours dont les modalités de fonctionnement font l'objet d'une instruction particulière.
- Art. 19. - Un contrôleur des armées assiste le chef du contrôle général des armées comme chargé de mission. Il est responsable du service des missions et des moyens de soutien des activités du contrôle général des armées ainsi que de la documentation.
- Art. 20. - L'arrêté du 6 octobre 1992 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées est abrogé.
- Art. 21. - Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1994.
FRANCOIS LEOTARD