Arrêté du 24 février 1995 autorisant la création dans les commissariats de police d'un traitement automatisé du registre dit de main courante

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NOR : INTD9500116A

Informations pratiques

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 12, 15, 19 et 20;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 1994 portant le numéro 94005,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Est autorisée la création, dans les commissariats de police sous l'appellation < < Main courante > >, d'un traitement automatisé du registre officiel dit de main courante, dont la finalité est, d'une part, de gérer les événements de manière chronologique pour faciliter ensuite les recherches opérationnelles et la production de statistiques, d'autre part, de permettre une gestion nominative de l'activité du personnel en fonction des règles d'emploi en vigueur.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    Le fichier du personnel (pour chaque unité du commissariat de police):
    - identité du fonctionnaire (nom, prénom, matricule, grade, groupe);
    - adresse;
    - date et lieu de naissance;
    - numéro de téléphone;
    - numéro de carte professionnelle;
    - type et numéro d'arme;
    - personne à prévenir (en cas d'accident);
    - gestion horaire des emplois du personnel en tenue du commissariat de police au cours de la vacation de service (feuille d'emploi).
    Le fichier des personnes en cause:
    - identité des personnes (nom, nom marital, prénom);
    - catégorie (requérant, témoin, victime, auteur);
    - date et lieu de naissance;
    - filiation (nom du père, nom de la mère), dans le cas où la personne en cause est un mineur ou un incapable majeur;
    - adresse;
    - nationalité française (oui/non).


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont:
    - les services du commissariat de police;
    - l'autorité judiciaire, pour les seules informations contenues dans le fichier des personnes en cause.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du secrétariat du commissariat de police.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 6. - La mise en oeuvre de cette application dans un commissariat est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration faisant référence au présent arrêté et précisant le lieu exact d'implantation du traitement, les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations ainsi que le lieu d'exercice du droit d'accès.


  • Art. 7. - Le directeur général de la police nationale et le directeur des affaires criminelles et des grâces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 1995.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la police nationale,

C. GUEANT

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

F. FALLETTI