Décret du 22 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 823/87 du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu le code de la consommation;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine, et notamment son article 17 relatif à l'appellation << Champagne >>;
Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, et notamment ses articles 20 et suivants;
Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 10 et 11 février 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'alinéa 7 de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est abrogé.


  • Art. 2. - L'alinéa 8 de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Indépendamment des autres conditions de production ci-dessus prévues,
    l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " n'est attribuée qu'aux conditions suivantes:
    < < 1. Vins issus de rendements inférieurs ou égaux à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare de vigne en production;
    < < 2. Dans le cas de jeunes vignes, vins obtenus à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée avant le 31 août;
    < < 3. Vins provenant des vignes n'ayant subi, même partiellement, ni incision annulaire ni procédés similaires;
    < < 4. Raisins dont la richesse saccharimétrique et vins dont le titre alcoométrique ont été fixés après avis de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935. > >
  • Art. 3. - L'alinéa 10 de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < La déclaration de récolte doit indiquer le poids des raisins mis en oeuvre et la quantité de moûts débourbés correspondante. L'appellation d'origine contrôlée ''Champagne'' ne peut être revendiquée que pour un vin obtenu à partir d'une quantité maximale de moûts débourbés de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisin mis en oeuvre, après un pressurage effectué selon les règles fixées par le décret du 29 juin 1936 modifié. > >
  • Art. 4. - L'alinéa 12 de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Le contrôle est assuré par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects. > >
  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH