Arrêté du 22 février 1995 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA9500393A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 22 février 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Saint-Barthélemy;
Vu la demande de la société Air Saint-Barthélemy;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 janvier 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Air Saint-Barthélemy par arrêté du 22 février 1995 susvisé est en cours de validité.
    Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut effectuer des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.


  • Art. 2. - I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
    Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire de la Guadeloupe et de la Martinique et dans les conditions suivantes:
    - des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées au II du présent article;
    - des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
    - des services non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
    Saint-Barthélemy - Saint-Martin (Grand-Case), jusqu'au 1er avril 1997;
    Saint-Barthélemy - Pointe-à-Pitre, jusqu'au 1er avril 1997.


  • Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à effectuer des services non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:
    Saint-Barthélemy - Saint-Martin (Juliana), jusqu'au 1er mars 1998;
    Saint-Barthélemy - San Juan, jusqu'au 1er mars 1998.


  • Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des articles 2-II et 3-II du présent arrêté, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés aux articles 2-II et 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 6. - Les autorisations mentionnées aux articles 2-II et 3-II du présent arrêté ne demeureront valables que tant que l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre du 7 février 1995 concernant la cession de l'unité de production des actifs de la société Barth's Aviation restera en vigueur.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera révisé au plus tard le 1er avril 1997.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

D. BENADON