Arrêté du 20 décembre 1994 portant approbation de la convention nationale des orthophonistes

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-7 et L. 162-9,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale et ses annexes conclue le 6 septembre 1994 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des orthophonistes et la Fédération des orthophonistes de France.



  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CONVENTION NATIONALE

    DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
    représentée par M. Mallet, président;
    La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M.
    Amis, président;
    La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
    représentée par M. Ravoux, président;
    Ci-dessous désignées sous le terme: les caisses nationales, et La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit,
    président;
    La Fédération des orthophonistes de France, représentée par Mme Macaux,
    présidente,
    Compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, sont convenues, le 6 septembre 1994, des termes de la convention qui suit:
    Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de parties signataires, et on entendra sous le terme de caisses:
    Les caisses primaires du régime général;
    Les caisses de la mutualité sociale agricole;
    Les caisses maladie régionales des professions indépendantes.


    Préambule


    Les parties signataires se proposent dans la nouvelle convention nationale de parvenir aux objectifs suivants:
    - garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité;
    - maintenir l'exercice libéral de l'orthophonie;
    - respecter le libre choix de l'auxiliaire médical par le malade et le paiement direct à l'acte, conformément à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale,
    en prenant en considération le développement des besoins et des expériences nouvelles en la matière et l'évolution de la démographie spécifique à la profession.
    Tenant compte des difficultés économiques de la conjoncture et de la situation des régimes d'assurance maladie, les caisses nationales s'attachent à mettre en oeuvre une politique de maîtrise concertée, avec les différentes professions de santé, de l'évolution des dépenses de santé compatible avec les recettes de l'assurance maladie. A ce titre, elles définissent les conditions de mise en place et de suivi d'une maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses.
    La Fédération nationale des orthophonistes et la Fédération des orthophonistes de France s'engagent à contribuer, au nom de la profession qu'elles représentent, à la mesure des responsabilités de celle-ci au sein du système de distribution des soins.
    Constatant la nécessité de faire évoluer la réglementation professionnelle des orthophonistes, les caisses d'assurance maladie s'engagent aux côtés des professionnels à proposer l'adaptation des textes législatifs et réglementaires aux réalités de l'exercice professionnel libéral.
    Les dispositions de la présente convention trouveront leur adaptation au fur et à mesure de l'évolution des textes régissant l'exercice professionnel ou concernant l'avantage social vieillesse des orthophonistes.
    Ainsi, les orthophonistes pourront-ils mieux participer à une saine gestion du système de couverture sociale de santé à titre individuel et collectif dans le cadre de leur responsabilité thérapeutique et éthique.


    TITRE Ier

    DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES


    Article 1er

    Du champ d'application de la convention


    La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part,
    exclusivement aux orthophonistes exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile de l'assuré ou, le cas échéant, dans des structures de soins, dès lors que ceux-ci sont tarifés à l'acte.
    Pour être prises en charge, les prestations d'orthophonie doivent être facturées à l'acte et exécutées par un professionnel libéral. Lorsque les textes nécessaires seront adoptés, cette disposition exclura les orthophonistes salariés d'un autre professionnel de santé ou d'un auxiliaire médical.
    De même, lorsque les textes nécessaires seront adoptés, seront exclus du champ d'application de la présente convention les orthophonistes qui exercent en milieu scolaire (en dehors de l'exercice qui fait l'objet d'une réglementation spécifique).
    Par ailleurs, sont exclus du champ d'application de la convention:
    - les orthophonistes exerçant dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances (1);
    - les orthophonistes salariés exerçant dans un établissement public ou privé d'hospitalisation ou dans un centre de santé agréé.


    Article 2

    Du libre choix

    Paragraphe 1

    Principes


    Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les orthophonistes légalement autorisés à exercer en France et placés sous le régime de la présente convention.

    Paragraphe 2

    Application


    Les caisses s'engagent à ne pas faire de discrimination entre ces orthophonistes et les autres praticiens ou professionnels conventionnés légalement habilités à dispenser les mêmes actes.
    Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à un orthophoniste qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
    Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des orthophonistes de leur circonscription au regard de la présente convention. Les syndicats visés à l'article 16 peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérents.
    De même, les caisses et les syndicats se réservent le droit de faire connaître à leurs assurés ou adhérents les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.


    Article 3

    De la constatation des soins

    De l'utilisation des feuilles de soins

    Paragraphe 1

    Utilisation des feuilles de soins


    Les caisses s'engagent à fournir à chaque orthophoniste des feuilles de soins conformes au modèle type réglementaire ou, le cas échéant, les fac-similés qu'elles agréent, comportant:
    - l'identification nominale et codée de l'orthophoniste;
    - les limitations éventuelles de son exercice;
    - et, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dont il relève.
    Pour les soins dispensés aux assurés, les orthophonistes s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins qui leur auront été fournies par les caisses ou, le cas échéant, les fac-similés agréés par celles-ci.
    Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées et jusqu'à la modification des imprimés considérés, les orthophonistes s'engagent à porter sur ces imprimés leur identification complète y compris leur numéro d'identification.
    Pour les actes dispensés dans un établissement ou dans une structure d'hébergement, les orthophonistes doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, l'adresse, le nom et la nature de l'établissement (maison de retraite, foyer logement...) ou de la structure même où ont été effectués les soins.
    Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins.
    Les caisses nationales s'engagent à consulter les organisations syndicales nationales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
    Adaptation aux nouvelles techniques:
    Pour faciliter les relations entre les orthophonistes et les caisses, les Parties signataires considèrent qu'elles doivent s'adapter à l'évolution des moyens de communication et prendre en compte l'usage de nouvelles techniques, notamment informatiques. Le recours à ces nouvelles techniques devra faire l'objet d'un protocole d'accord entre les professionnels et les caisses.

    Paragraphe 2

    Constatation des soins et acquit des honoraires


    Constatation des soins:
    Lors de chaque acte, l'orthophoniste porte sur la feuille de soins ou le document de facturation (*) toutes les indications prévues par l'article R.
    321-1 du code de la sécurité sociale et par la réglementation en vigueur.
    Dans ce cas, pour les actes hors nomenclature, il porte la mention < < HN > > sur la feuille de soins ou le document de facturation.
    La prestation des soins, y compris s'il s'agit d'actes en série, doit être mentionnée - au jour le jour - en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.
    Acquit des honoraires:
    L'orthophoniste est tenu d'inscrire, sur la feuille de soins ou le document de facturation, l'intégralité du montant des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
    Il ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'il a accomplis personnellement, et pour lesquels il a perçu l'intégralité des honoraires dus, réserve faite des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de l'article 5, paragraphe 2, de la présente convention.
    En cas d'actes en série, à la condition de respecter les dispositions prévues au présent paragraphe, l'orthophoniste peut éventuellement donner l'acquit des honoraires lorsque la série de séances est achevée.
    Par exception aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par un orthophoniste remplaçant, l'ensemble des honoraires peut être encaissé par l'orthophoniste exécutant habituellement les actes; l'orthophoniste remplaçant appose toutefois sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution de l'acte.
    Dispositions diverses:
    L'orthophoniste remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues à l'article 7 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels. En aucun cas, la feuille de soins acquittée ne peut être conservée par l'orthophoniste sous réserve des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.

    Paragraphe 3

    De la constatation des soins exécutés par un salarié


    Lorsque les actes sont effectués par un orthophoniste salarié d'un membre d'une profession médicale ou d'un auxiliaire médical, tel que visé à l'article 1er de la présente convention:
    - les feuilles de maladie sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur, suivie de l'identification de l'orthophoniste salarié;
    - l'orthophoniste salarié appose obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte et indique le montant des honoraires correspondants; l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
    Ces différentes conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.
    La signature de l'employeur, pour l'attestation du paiement, engage sa responsabilité sur l'application, par l'orthophoniste prestataire des soins, des cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs conventionnels en vigueur.
    Les dispositions du présent paragraphe sont applicables tant que les textes nécessaires à l'exclusion du salarié du champ conventionnel n'auront pas été adoptés.


    Article 4

    De la cotation des soins et du codage des actes


    Les orthophonistes s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
    Les Parties signataires rappellent que le maintien de la distribution de soins à un haut niveau de qualité s'accompagne d'une révision d'ensemble puis d'une adaptation régulière de la Nomenclature générale des actes professionnels, ainsi que du codage des actes d'orthophonie. Ce codage doit favoriser une gestion dynamique de la Nomenclature générale des actes professionnels et garantir une approche médicalisée de la distribution des soins.
    En cas de modification de la législation relative à la compétence des orthophonistes, les parties signataires peuvent proposer, à la Commission permanente de la nomenclature, les aménagements à apporter à la Nomenclature générale des actes professionnels.


    Article 5

    Du paiement des honoraires

    Paragraphe 1

    Principe du règlement direct


    Le malade règle directement à l'orthophoniste ses honoraires. Seuls donnent lieu à un remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels l'orthophoniste atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés, conformément à la réglementation en vigueur.
    Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit,
    l'orthophoniste porte sur la feuille de soins la mention < < acte gratuit > >. Pour les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires:
    a)De pensions militaires;
    b)De l'aide médicale,
    l'orthophoniste se conformera à la réglementation en vigueur.

    Paragraphe 2

    Modalités particulières


    a)Actes réalisés dans un établissement privé conventionné ne participant pas au service public hospitalier:
    Pour les actes d'orthophonie effectués au cours d'une hospitalisation dans un établissement privé conventionné ne participant pas au service public hospitalier, la part garantie par la caisse peut, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être versée selon le choix du professionnel:
    - soit globalement à un praticien ou au responsable de l'établissement,
    exerçant dans l'établissement, désigné par l'ensemble des dispensateurs de soins;
    - soit individuellement, à chaque orthophoniste.
    b)Paiement différé:
    Dans des cas exceptionnels, l'orthophoniste peut accepter le paiement différé de ses honoraires. Dans ce cas, l'orthophoniste indique sur la feuille des soins la mention < < paiement différé > > à la place de l'acquit des honoraires.
    Cette procédure pourra être utilisée:
    - soit pour les actes donnant lieu à un remboursement à 100 p. 100;
    - soit, à titre exceptionnel, dans le cas de situations sociales particulières, appréciées par le professionnel.
    L'orthophoniste ne peut, lorsqu'il utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant le dépassement (DE).
    Le règlement des dossiers s'effectura directement par la caisse à l'orthophoniste.
    Les modalités pratiques d'application et de suivi de cette procédure sont définies en annexe II.


    Article 6

    Du remboursement des soins d'orthophonie


    Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et frais de déplacement correspondant aux soins dispensés par les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention, dans les conditions et sur la base des tarifs de la présente convention.


    TITRE II

    DES CONDITIONS D'EXERCICE

    ET DE LA QUALITE DES SOINS


    Article 7

    Des modalités d'exercice

    Paragraphe 1

    Principes


    Les orthophonistes sont tenus de faire connaître aux caisses leur numéro d'inscription sur la liste préfectorale de leur département ainsi que l'adresse de leur lieu d'exercice professionnel principal et/ou secondaire.
    Il peut s'agir soit d'un cabinet personnel, soit d'un cabinet de groupe, soit d'une société. Les orthophonistes doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession dans un délai de deux mois au maximum à compter de cette modification.
    Lorsqu'un orthophoniste a la qualité de salarié, sauf à être hors du champ conventionnel conformément à l'article 1er de la présente convention, il doit faire connaître aux caisses: le nom, l'adresse et la qualification de son employeur, ainsi que son propre numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.
    Les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité (2) et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins orthophoniques par les caisses d'assurance maladie. Les orthophonistes salariés et leurs employeurs sont soumis, en matière de publicité, aux mêmes règles que celles applicables aux orthophonistes libéraux.
    Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués, en dehors des cas de traitement à domicile, dans des locaux distincts de tout local commercial et sans communication aucune avec celui-ci.

    Paragraphe 2

    Les remplaçants


    Le remplaçant d'un orthophoniste placé sous le régime de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d'inscription sur la liste préfectorale de son domicile ainsi que l'adresse du cabinet professionnel ou l'adresse du lieu d'exercice dans lequel il assure à titre principal son activité de remplaçant.
    L'orthophoniste remplacé s'interdit, dans le cadre conventionnel, de toute activité concomitante à celle du remplaçant au moment effectif de son remplacement.
    Lorsque les textes nécessaires seront adoptés, les caisses pourront, en tant que de besoin, demander la communication d'un contrat de remplacement.
    Le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé.
    Il appartient à l'orthophoniste remplacé de vérifier que son remplaçant remplit bien les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement.
    Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en oeuvre les moyens permettant d'identifier et de suivre l'activité des remplaçants.


    Article 8

    De la qualité et du bon usage des soins


    Les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins suivis,
    consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
    L'orthophoniste, dans la limite de sa compétence et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels, demeure libre du choix de la technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à une cotation supérieure ou à un dépassement tarifaire.
    Les orthophonistes, lors du bilan orthophonique tel que défini par la Nomenclature générale des actes professionnels, établissent l'évaluation des troubles et proposent au médecin, sous réserve des textes réglementaires, un traitement orthophonique en conformité avec la Nomenclature générale des actes professionnels.
    Les orthophonistes conventionnés participent, pour ce qui relève de leur exercice professionnel sous convention, à la politique de régulation des dépenses et de qualité des soins.


    Article 9

    Du contrôle médical


    Lors des contrôles pratiqués par le service médical, le médecin-conseil ne peut, en aucun cas, porter une appréciation devant le malade sur le traitement et les soins effectués. Il s'abstient également de tout acte et de tout conseil thérapeutique. Ses avis sont pris dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.
    En cas de difficulté entre un médecin-conseil et un orthophoniste sur la cotation des actes prescrits, sur l'application de la Nomenclature générale des actes professionnels ou sur les résultats d'un bilan, une concertation doit s'instaurer entre le médecin-conseil et l'orthophoniste intéressé en vue d'aboutir à une solution. En cas de difficultés répétées, les différends sont portés à la connaissance de la commission paritaire départementale en vue d'aboutir à une conciliation des points de vue dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.


    TITRE III

    DE LA REGULATION DES DEPENSES

    ET QUALITE DES SOINS


    Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une régulation concertée et médicalisée de l'évolution des dépenses.
    En outre, les parties conventionnelles entendent maintenir l'activité des professionnels dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.


    Article 10

    Les principes de la régulation et de qualité des soins

    Paragraphe 1

    Objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses


    Principes:
    Les parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de régulation permettant de définir annuellement, par voie d'avenant à la convention, un objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses relatif aux actes d'orthophonie pour l'année suivante.
    Le dispositif de régulation des dépenses porte sur l'ensemble des actes d'orthophonie inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels, y compris les frais accessoires, effectués par un orthophoniste et/ou son remplaçant, présentés au remboursement de l'assurance maladie au cours de l'année considérée.
    Les parties signataires s'engagent à favoriser le respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, arrêté conjointement pour l'année considérée.
    Ce contrat annuel d'objectif prévisionnel concerne l'ensemble des professionnels exerçant dans le cadre de la présente convention.
    Fixation de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses:
    L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthophonie présentées au remboursement est fixé annuellement par les Parties signataires, par voie d'avenant à la convention, avant le 15 décembre de l'année qui précède son application.
    Il prend en compte, notamment, l'évolution démographique de la profession et l'évolution de la Nomenclature générale des actes professionnels.


    Suivi de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses:
    Pour parvenir à respecter l'objectif défini au présent article, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif concerté de suivi de l'évolution des dépenses des actes d'orthophonie.
    La Commission paritaire nationale se réunit au moins deux fois par an pour suivre l'application de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses.
    Les commissions paritaires départementales se réunissent au moins deux fois par an pour examiner le suivi des dépenses de leur circonscription relatives aux actes d'orthophonie présentés au remboursement de l'assurance maladie.
    Elles mettent en place, le cas échéant, des mesures d'accompagnement qui s'imposent.
    Celles-ci peuvent être notamment:
    - des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels en fonction des recommandations orthophoniques locales élaborées ou d'autres thèmes de nature économique, médicale ou sociale et des références orthophoniques opposables;
    - des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des orthophonistes ne respectant pas leurs engagements professionnels ou conventionnels, et notamment la Nomenclature générale des actes professionnels.


    Paragraphe 2

    Les références orthophoniques opposables


    Principes:
    Les parties signataires conviennent de mettre en place, par voie d'avenants à la convention, des références orthophoniques destinées à promouvoir la qualité des soins d'orthophonie. Ces références seront opposables dès la parution des textes nécessaires. Lorsqu'elles seront élaborées, elles feront l'objet d'un suivi qui sera défini au moment de leur élaboration.
    Procédure de suivi des références orthophoniques opposables:
    Les avenants à la convention précisent:
    - les références orthophoniques opposables retenues;
    - les modalités de suivi de celles-ci;
    - le dispositif de sanctions encourues par les professionnels qui ne respecteraient pas les références orthophoniques opposables.

    Paragraphe 3

    Observation de l'activité individuelle


    Principes:
    L'activité individuelle des orthophonistes doit faire l'objet d'un suivi,
    organisé au plan local.
    Les parties signataires décident qu'il appartient aux commissions paritaires départementales d'examiner, au moins une fois par an, la situation des professionnels de leur circonscription dont l'activité paraît incompatible avec le respect de la nomenclature, des références orthophoniques opposables et de la qualité des soins.
    Cette procédure spécifique d'examen des dossiers devant les commissions paritaires départementales participe directement à la maîtrise des dépenses de santé. Elle constitue un engagement des professionnels à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.
    Procédure d'examen de l'activité individuelle:
    L'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels, effectués par l'orthophoniste et/ou son remplaçant, et qui figurent sur le relevé individuel d'activité.
    L'activité est examinée à partir de ces relevés semestriels d'activité transmis par la caisse à chaque professionnel.
    Les relevés indiquent le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnel et/ou son remplaçant. Ils indiquent par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.
    La procédure et les mesures encourues dans le cadre de l'examen de l'activité individuelle sont précisées à l'article 18, paragraphe 3, de la présente convention.

    Paragraphe 4

    Respect du principe de qualité des soins


    Lorsque l'activité des orthophonistes n'est pas compatible avec le respect de la nomenclature et/ou des références orthophoniques opposables, qui constitue un engagement conventionnel des professionnels à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité, ces derniers s'exposent à des mesures conventionnelles.
    La compatibilité de l'activité avec le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels, des références orthophoniques opposables et de la qualité des soins est déterminée notamment en fonction des conditions de l'exercice individuel de l'orthophoniste.
    Cette action n'empêche pas les commissions paritaires départementales d'étudier les dossiers particuliers, transmis par les caisses ou les syndicats, des professionnels dont la pratique ou le comportement n'est pas conforme aux autres engagements professionnels ou conventionnels.

    Paragraphe 5

    Revalorisations tarifaires


    Les parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat qu'elles dresseront, d'un commun accord, préalablement à chaque échéance, du respect des obligations qu'elles se sont fixées, à savoir:
    - la réalisation de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthophonie;
    - la mise en place et l'activité des instances conventionnelles;
    - le suivi de l'activité individuelle des professionnels qui ne serait pas compatible avec le respect de la qualité des soins telle que définie aux articles 8 et 10 de la présente convention;
    - le suivi des références orthophoniques opposables lorsqu'elles seront élaborées et mises en place.


    Article 11

    Dispositif de régulation des dépenses et de qualité

    des soins pour les années 1994 et 1995

    Paragraphe 1

    Objectif prévisionnel d'évolution des dépenses pour 1994


    Compte tenu des informations actuellement disponibles, les parties signataires sont convenues de fixer l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthophonie présentées au remboursement à 6 p.
    100.
    Cet objectif tient compte de la volonté des parties conventionnelles d'agir sur l'évolution du volume des actes effectués par les professionnels et sur la qualité des soins. Par ailleurs, il prend en compte la revalorisation de l'AMO intervenue au cours de l'année.

    Paragraphe 2

    Objectif prévisionnel d'évolution des dépenses pour 1995


    Pour 1995, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthophonie est fixé à 5,9 p. 100.
    Cet objectif tient compte de la volonté des parties conventionnelles d'agir sur l'évolution du volume des actes effectués par les professionnels et sur la qualité des soins.

    Paragraphe 3

    Références orthophoniques opposables


    Les parties signataires s'engagent à constituer, dans les meilleurs délais, un groupe de travail destiné à élaborer des références orthophoniques opposables dont les premières devront être élaborées avant la fin du premier trimestre de l'année 1995 et feront l'objet d'un avenant à la présente convention (sous réserve de la parution des textes nécessaires).

    Paragraphe 4

    Suivi de l'activité individuelle


    Dès 1994, les parties signataires considèrent qu'il est de leur responsabilité de veiller au suivi, par les caisses et les commissions paritaires départementales, de l'activité individuelle des professionnels qui exercent dans le cadre de la présente convention. Elles prennent toutes les mesures utiles à cet effet.


    Article 12

    De la valeur de la lettre clé


    Les tarifs d'honoraires et frais accessoires (*) correspondant aux soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés à l'annexe I ci-jointe de la présente convention.


    TITRE IV

    DE LA FIXATION ET DE L'APPLICATION

    DES HONORAIRES


    Article 13

    Du mode de fixation des honoraires

    Paragraphe 1

    Fixation


    L'orthophoniste établit ses honoraires conformément aux tarifs fixés à l'article 12 ci-dessus.

    Paragraphe 2

    Dépassements


    L'orthophoniste s'interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après:
    Circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade, telles que les soins donnés à heure fixe ou en dehors de l'horaire normal de l'orthophoniste, déplacement anormal imposé à l'orthophoniste à la suite du choix par le patient d'un orthophoniste éloigné de sa résidence, etc. Le motif du dépassement est indiqué sur la feuille de soins (DE).
    Dans ce cas, l'orthophoniste fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique sur la feuille de soins le montant perçu ainsi que le motif du dépassement (DE).
    Conformément à l'article 5 de la présente convention, l'orthophoniste ne peut, lorsqu'il utilise la procédure de paiement différé, percevoir de dépassements d'honoraires.
    Les parties signataires s'engagent à mettre en oeuvre les moyens de contrôle nécessaires à l'appréciation du tact et de la mesure dans la fixation des dépassements et du bon usage de ceux-ci.


    Article 14

    De la révision des honoraires


    Les revalorisations tarifaires sont, au même titre que les autres propositions du présent texte, un élément de l'équilibre conventionnel.
    Principes:
    Les parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat qu'elles dresseront, d'un commun accord, préalablement à chaque échéance, du respect des obligations qu'elles se sont fixées, à savoir:
    - la réalisation de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthophonie;
    - la mise en place et l'activité des instances conventionnelles;
    - le suivi de l'activité individuelle des professionnels qui ne serait pas compatible avec le respect de la qualité des soins telle que définie aux articles 8 et 10 de la présente convention;
    - le suivi des références orthophoniques opposables lorsqu'elles seront élaborées et mises en place.
    Mise en oeuvre:
    Avant le 15 décembre de chaque année, les parties signataires transmettent aux ministres compétents un avenant qui fixe pour l'année suivante:
    - l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthophonie;
    - les tarifs d'honoraires;
    - la liste des références opposables, validées par les parties signataires. Les dispositions de cet avenant entrent en vigueur après approbation des ministres concernés. A défaut d'accord entre les parties signataires ou de non-approbation ministérielle, les tarifs en vigueur sont reconduits.


    TITRE V

    DES ORGANES DE CONCERTATION


    Article 15

    De la commission paritaire nationale


    Il est institué, entre les parties signataires, une commission paritaire nationale composée pour moitié:
    - de représentants des caisses nationales d'assurance maladie désignés par celles-ci, qui constituent la section sociale;
    - de représentants de l'organisation syndicale nationale signataire ou des organisations syndicales nationales signataires de la présente convention,
    qui constituent la section professionnelle.

    Paragraphe 1

    Composition


    Membres titulaires:
    En cas de signature des deux syndicats ci-dessous, la section professionnelle comprend:
    - trois orthophonistes désignés par la Fédération nationale des orthophonistes;
    - un orthophoniste désigné par la Fédération des orthophonistes de France.
    Les représentants des syndicats d'orthophonistes sont désignés parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention. La qualité de membre d'un organisme d'assurance maladie est incompatible avec celle de représentant de la section professionnelle.
    La section sociale comprend:
    - deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
    - un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole;
    - un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
    La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie (à l'exception des médecins-conseils).
    Membres suppléants:
    Les organisations syndicales nationales des orthophonistes signataires de la présente convention peuvent désigner chacune un représentant suppléant. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par caisse).
    Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant aux organisations syndicales d'orthophonistes signataires de la présente convention ou au même organisme. Membres consultatifs:
    Les représentants du contrôle médical des régimes d'assurance maladie assistent librement aux séances de la commission paritaire nationale et aux sections de celle-ci.
    Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison de trois au maximum par section.
    Présidence:
    Chaque section élit un président choisi parmi ses membres.
    Le président de la section sociale et celui de la section professionnelle assurent à tour de rôle, par période d'un an, la présidence de la commission paritaire nationale.
    Lorsque la présidence de la commission paritaire nationale est assurée par le président d'une section, le président de l'autre section assure la vice-présidence.
    Durée du mandat:
    Pour les représentants des caisses, la durée du mandat est celle d'un mandat d'administrateur de caisses.
    Pour les orthophonistes, cette durée est fonction du mandat que leur ont conféré les syndicats qu'ils représentent.
    En cas de cessation de fonctions de l'un des membres de la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans le mois suivant cette cessation.
    Indemnité de vacation:
    Les représentants des organisations syndicales signataires des orthophonistes, membres de la commission, ont droit à une indemnité de vacation égale à 25 AMO et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale.

    Paragraphe 2

    Du rôle de la commission


    La commission paritaire nationale exerce les attributions qui lui sont dévolues par la convention.
    La commission paritaire nationale veille au bon fonctionnement de la convention et, d'une façon générale, des rapports entre les orthophonistes et les caisses.
    Elle adresse toutes les informations qu'elle estime utiles aux commissions paritaires départementales.
    La commission recueille toutes informations sur les travaux des commissions paritaires départementales et reçoit chaque année un rapport sur leurs activités conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la présente convention.
    La commission est régulièrement informée de l'évolution des dépenses d'assurance maladie, notamment celles relatives aux soins d'orthophonie.
    Elle peut mener à cet effet tous travaux ou investigations qui lui paraissent nécessaires.
    Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou d'une commission paritaire départementale, tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les orthophonistes et les caisses.
    Elle met en place et suit les travaux du groupe de travail destiné à élaborer et à proposer aux parties signataires les références orthophoniques opposables.
    Concernant la régulation, elle:
    - propose annuellement avant le 1er décembre à la signature des parties signataires l'objectif prévisionnel de l'année suivante ainsi que les références orthophoniques opposables;
    - examine les conditions des revalorisations tarifaires conformément à l'article 14 de la présente convention;
    - suit deux fois par an l'application de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses conformément à l'article 10 de la présente convention;
    - élabore des recommandations nationales en fonction, notamment, des recommandations locales.
    Elle veille, en cas de dysfonctionnement d'une commission paritaire départementale, au respect des règles conventionnelles dans cette circonscription.
    Elle arrête annuellement la liste des thèmes de formation et agrée les actions conformément à l'annexe III de la présente convention relative à la formation continue conventionnelle.

    Paragraphe 3

    Du fonctionnement


    La commission paritaire nationale se réunit à Paris sur convocation de son président au moins deux fois par an.
    La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou le vice-président.
    Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses nationales, après accord de la commission.
    Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire.
    L'ordre du jour est établi par le secrétariat en liaison avec le président et le vice-président.
    La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
    En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions ci-dessus relatives aux membres suppléants.
    Dans le cas où le quorum prévu au présent paragraphe ne serait pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai maximum de quinze jours avec le même ordre du jour.
    Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.
    La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure.
    En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la commission constate l'absence d'accord, ne prend pas de décision. Dans ce cas, les avis demandés à la commission sont constitués par l'exposé des points de vue des deux sections.
    Les délibérations de la commission paritaire nationale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat et signés par le président. Ces procès-verbaux sont adressés à chaque membre titulaire de la commission.


    Article 16

    Les commissions paritaires départementales


    Il est institué dans chaque département, pour l'application de la présente convention, une commission paritaire départementale composée pour moitié:
    - de représentants des organismes d'assurance maladie désignés par ceux-ci, qui constituent la section sociale;
    - de représentants des orthophonistes exerçant dans le département ou la circonscription des caisses, désignés conjointement par l'organisation ou les organisations syndicale(s) départementale(s) ou régionale(s) adhérant à l'organisation ou aux organisations syndicale(s) signataire(s) de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.
    Cette commission doit être mise en place deux mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention.
    Si, dans un délai de quarante-cinq jours, la commission n'est pas constituée du fait d'un désaccord entre les syndicats, la (ou les) représentation(s) syndicale(s) nationale(s) dispose(nt) alors de quinze jours pour arbitrer les difficultés rencontrées au plan local.
    Lorsque le délai de deux mois après la date d'entrée en vigueur de la présente convention est écoulé, les caisses se substituent de plein droit dans les attributions de la commission paritaire départementale le temps que celle-ci se mette en place.

    Paragraphe 1

    Composition


    Membres titulaires:
    En cas de signature des deux syndicats ci-dessous, la section professionnelle comprend:
    - trois orthophonistes désignés par la représentation locale (départementale ou régionale) de la Fédération nationale des orthophonistes;
    - un orthophoniste désigné par la représentation locale (départementale ou régionale) de la Fédération des orthophonistes de France.
    L'organisation ou les organisations syndicale(s) des orthophonistes désigne(nt) conjointement leurs représentants parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention, exerçant dans le département ou la circonscription des caisses. La qualité de membre d'un organisme d'assurance maladie est incompatible avec celle de représentant de la section professionnelle.
    Si, au sein d'une commission départementale, les sièges relevant d'une délégation de la section professionnelle ne sont pas pourvus du fait de l'absence de représentation syndicale appartenant à une organisation professionnelle signataire, ceux-ci sont attribués aux représentants de l'autre organisation syndicale présente sur le terrain.
    La section sociale comprend:
    - deux représentants de la (ou des) caisse(s) primaire(s) d'assurance maladie du département;
    - un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole du département; - un représentant de la caisse maladie régionale des professions indépendantes.
    La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie (à l'exception des médecins-conseils).
    Membres suppléants:
    L'organisation ou les organisations syndicale(s) départementale(s) adhérant à l'organisation ou aux organisations syndicale(s) signataire(s) de la présente convention peut(vent) désigner un représentant suppléant par organisation. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par caisse).
    Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant à l'organisation syndicale nationale signataire ou au même organisme.
    Membres consultatifs:
    Les représentants du contrôle médical des régimes de l'assurance maladie assistent librement aux séances de la commission paritaire départementale et des sections de celles-ci.
    Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison de trois au maximum par section.
    Présidence:
    Chaque section (professionnelle et sociale) élit un président choisi parmi ses membres.
    Le président de la section sociale et celui de la section professionnelle assurent à tour de rôle, par période d'un an, la présidence de la commission paritaire départementale.
    Lorsque la présidence de la commission paritaire départementale est assurée par le président d'une section, le président de l'autre section assure la vice-présidence.
    Durée du mandat:
    Pour les représentants des caisses, la durée du mandat est celle d'un mandat d'administrateur de caisse.
    Pour les orthophonistes, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'ils représentent.
    En cas de cessation de fonction de l'un des membres de la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans le délai d'un mois suivant cette cessation.
    Indemnité de vacation:
    Les représentants locaux des organisations syndicales signataires des orthophonistes, membres de la commission, ont droit à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale et à une indemnité de vacation égale à 25 AMO.

    Paragraphe 2

    Rôle de la commission


    La commission paritaire départementale exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente convention.
    Dispositions générales:
    La commission paritaire départementale a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente sur le plan local entre les caisses et les représentants des orthophonistes.
    Elle réunit les informations utiles à la bonne application des règles conventionnelles. Elle est régulièrement informée des conditions générales et individuelles d'application de la convention dans la circonscription des caisses du département concerné. Elle s'efforce en conséquence de régler toute difficulté concernant l'application de la convention.
    Elle analyse les dépenses d'assurance maladie que lui présentent les caisses, pour leur circonscription, notamment celles relatives aux soins dispensés par les auxiliaires médicaux, dont les orthophonistes.
    Elle étudie toutes autres statistiques concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont les caisses disposent; elle peut, à ce sujet, effectuer tous travaux ou investigations qui lui sembleraient nécessaires.
    Elle étudie également les conséquences éventuelles de l'application des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais ou à tout procédé de tiers-payant sur la consommation de soins d'orthophonie.
    La commission paritaire départementale adresse, au cours du dernier trimestre de chaque année, à la commission paritaire nationale, un rapport sur ses activités de l'année en cours.
    Elle rend compte périodiquement de ses travaux à la commission paritaire nationale et lui transmet toutes études et propositions qu'elle juge utiles. Concernant la régulation:
    Elle assure au moins deux fois par an le suivi de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses. Elle met en place, le cas échéant, des mesures d'accompagnement qui s'imposent dans sa circonscription conformément à l'article 10 de la présente convention.
    Elle suit, au moins une fois par an, l'activité individuelle des professionnels de sa circonscription conformément à l'article 10 de la présente convention.
    Elle assure le suivi collectif et individuel, dans sa circonscription, des références orthophoniques opposables.
    Elle peut élaborer des recommandations orthophoniques locales ou travailler sur d'autres thèmes de nature économique, médicale ou sociale.
    Non-respect des dispositions conventionnelles:
    La commission paritaire départementale connaît des réclamations relatives au non-respect des dispositions conventionnelles dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphes 1, 3 et 4, de la présente convention et selon la procédure qui lui est propre.

    Paragraphe 3

    Du fonctionnement


    La commission se réunit au siège de la caisse primaire ou en tout autre lieu qu'elle choisit à cet effet.
    Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses, après accord de la commission.
    Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire.
    L'ordre du jour est établi en accord avec le président et le vice-président. La commission se réunit autant que de besoin et au moins deux fois par an.
    La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou le vice-président.
    La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
    En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions relatives aux suppléants prévues au présent article.
    Dans le cas où le quorum prévu au présent article ne serait pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour.
    Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.
    La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai maximum de quinze jours.
    La carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.
    Les délibérations de la commission paritaire départementale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat et signés par le président et le vice-président. Ces procès-verbaux sont adressés à chaque membre titulaire de la commission, ainsi qu'au secrétariat de la commission paritaire nationale.


    TITRE VI

    DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES

    Article 17

    Mesures encourues


    Lorsqu'un orthophoniste ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues au présent titre, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes:
    - suspension du conventionnement, avec ou sans sursis:
    - les suspensions de conventionnement sont de deux, trois, six, neuf mois ou un an, suivant l'importance des griefs;
    - toute suspension du conventionnement égale ou supérieure à trois mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de l'orthophoniste pour une durée égale à celle de la mise hors convention;
    - décision de déconventionnement (pour la durée de la convention) prononcée dans des cas exceptionnels;
    - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel.

    La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au

    financement des cotisations est de trois, six, neuf ou douze mois;
    - interdiction temporaire ou définitive de pratiquer le DE en cas d'abus répétés dûment constatés.

    Les interdictions temporaires de pratiquer le DE sont de trois, six,

    neuf mois ou un an, suivant l'importance des griefs.


    Article 18

    Du non-respect des dispositions conventionnelles

    Paragraphe 1


    En cas de non-respect des dispositions conventionnelles (à l'exception des dispositions spécifiques des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article), et notamment de fausses déclarations, de non-respect répété des dispositions de la nomenclature, de l'utilisation abusive du DE par un orthophoniste, les caisses ou les représentants des syndicats nationaux signataires représentés à la commission paritaire départementale peuvent saisir cette dernière.
    Les caisses ou les syndicats transmettent alors le relevé de leurs constatations à la commission paritaire départementale. Dans le délai d'un mois suivant la transmission du relevé, la commission paritaire départementale doit informer le professionnel, l'inviter à faire connaître ses observations écrites et, s'il y a lieu, soit lui adresser une mise en garde, soit transmettre le dossier aux caisses pour mise en application des dispositions de l'article 17 de la présente convention.
    Dans le cadre de la mise en garde, si après une nouvelle période de deux mois, à l'issue des délais précédents, les caisses constatent que l'orthophoniste persiste dans son attitude, elles peuvent, après information de la commission paritaire départementale, lui appliquer une des mesures prévues à l'article 17 de la présente convention.
    La carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.

    Paragraphe 2


    Du non-respect des tarifs opposables, des règles de remplissage

Fait à Paris, le 20 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

C. DUBOSQ

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD