Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi du 1er mars 1888 modifiée ayant pour objet d'interdire aux navires étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises;
Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République;
Vu le décret no 78-142 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Nouvelle-Calédonie;
Vu le décret no 78-963 du 19 septembre 1978 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains navires étrangers pourront obtenir des droits de pêche dans les zones économiques qui ont été créées au large des côtes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu les demandes déposées auprès des autorités françaises compétentes,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les trente-huit navires battant pavillon japonais dont les noms et numéros d'identification sont portés aux annexes I, II et III sont autorisés à pêcher dans la zone économique au large des côtes du territoire de la Nouvelle-Calédonie du 12 août 1994 au 11 août 1995. Un total autorisé de captures de thons et thonidés de 2 500 tonnes leur est alloué.


  • Art. 2. - Le nombre maximum de navires battant pavillon japonais, présents simultanément dans la zone économique au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie, est fixé à vingt.


  • Art. 3. - Les navires battant pavillon japonais communiquent aux autorités françaises compétentes, par télex ou télécopie, les messages relatifs aux informations suivantes:
    3.1. Lors de chaque entrée du navire dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie, avant l'heure prévue d'entrée;
    3.2. Lors de chaque sortie du navire de la zone économique de Nouvelle-Calédonie, et ce sans délai;
    3.3. Les navires pêchant dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie signalent leur position tous les jours pairs;
    3.4. Les navires pêchant dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie communiquent tous les sept jours les prises effectuées.


  • Art. 4. - Les messages comportent les informations suivantes:
    4.1. La date, l'heure et la position géographique;
    4.2. Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce se trouvant en cale;
    4.3. les captures (en kilogrammes) de chaque espèce pêchée depuis le précédent message;
    4.4. La localisation géographique des lieux des captures;
    4.5. Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce transférées sur d'autres navires depuis le précédent message.


  • Art. 5. - Les informations à communiquer relatives aux articles 3 et 4 sont transmises d'après le code et dans l'ordre définis à l'annexe IV.


  • Art. 6. - Au cas où des navires battant pavillon japonais transbordent les prises effectuées dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie, les transbordements s'effectuent après accord, sous le contrôle et selon les conditions fixées préalablement par les autorités françaises compétentes.


  • Art. 7. - Les quinze palangriers dont les noms et numéros d'identification sont portés à l'annexe II sont équipés chacun d'une balise de localisation par satellite.
    Au plus tard le 1er octobre 1994, chacun de ces quinze navires, pour exercer une activité de pêche à l'intérieur de la zone économique de Nouvelle-Calédonie, doit être équipé d'une balise activée.
    A compter de cette date, chacun de ces navires entrant dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie active la balise dont il est équipé, à l'exception de ceux rejoignant en route directe le port de Nouméa en vue de l'installation de cet équipement. La balise demeure active jusqu'à la sortie de la zone économique de Nouvelle-Calédonie.


  • Art. 8. - A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche:
    8.1. Les captures par espèces (en kilogrammes);
    8.2. La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche;
    8.3. La localisation géographique du lieu des captures;
    8.4. La méthode de pêche utilisée.


  • Art. 9. - Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
    Le matériel de pêche doit être marqué des lettres et du numéro d'identification du navire auquel il appartient.


  • Art. 10. - Les éléments d'identification et de signalement des navires et engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.
    Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas de marques d'identifications prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    Palangriers


    1 Kinsei Maru, no 1, HK 1-1264.
    2 Yahata Maru, no 28, HK 1-891.
    3 Yahata Maru, no 35, HK 1-1208.
    4 Kinei Maru, no 58, IT 1-184.
    5 Hinode Maru, no 38, MG 1-1658.
    6 Ebisu Maru, no 1, MG 1-1367.
    7 Ebisu Maru, no 75, MG 1-1010.
    8 Yamato Maru, no 28, MG 1-1758.
    9 Komine Maru, no 2, MG 1-1560.
    10 Kashima Maru, no 36, MG 1-1436.
    11 Kashima Maru, no 56, MG 1-1678.
    12 Tatsu Maru, no 28, MG 1-1778.
    13 Koshin Maru, no 18, MG 1-1548.
    14 Miyaura Maru, no 8, WK 1-238.
    15 Miyaura Maru, no 15, WK 1-235.
    16 Jutoku Maru, no 21, KG 1-627.
    17 Koshin Maru, no 38, TY 1-60.
    18 Fukyo Maru, no 68, MG 1-1872.
    19 Ryoei Maru, no 18, MG 1-1548.


    A N N E X E I I

    Palangriers équipés d'une balise de localisation par satellite


    1 Kinsei Maru, no 5, HK 1-1186.
    2 Kinsei Maru, no 23, HK 1-1137.
    3 Kinsei Maru, no 25, HK 1-180.
    4 Choyo Maru, no 7, HK 1-1222.
    5 Kaiyo Maru, no 38, AM 1-654.
    6 Kaiyo Maru, no 58, AM 1-573.
    7 Ebisu Maru, no 3, MG 1-1773.
    8 Yamato Maru, no 58, MG 1-1608.
    9 Anei Maru, no 68, MG 1-1058.
    10 Kashima Maru, no 26, MG 1-1672.
    11 Ryuho Maru, no 78, MG 1-1712.
    12 Kaikichi Maru, no 18, MG 1-1658.
    13 Gyokuho Maru, no 6, KO 1-565.
    14 Minato Maru, no 8, MG 1-1658.
    15 Kifuku Maru, no 58, IT 1-211.


    A N N E X E I I I

    Canneurs


    1 Daikichi Maru, no 67, MG1-1545.
    2 Daikichi Maru, no 68, MG1-1435.


    A N N E X E I V

    Modèle de message radio


    1. Chaque message est précédé de l'adresse: Avispêche Nouméa.
    2. Tous les messages sont transmis par l'intermédiaire de la station de radio de Nouméa Radio, à l'indicatif d'appel suivant: FJP.
    3. Contenu des messages:
    Chaque message est rédigé de la façon suivante:
    Avispêche Nouméa;
    Nom du navire ;
    Indicatif d'appel;
    Lettres et chiffres d'identification;
    Numéro de la licence;
    Position géographique, date et heure;
    Les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce en cale;
    Les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce transbordées à bord d'autres navires depuis le précédent message;
    Le nom, l'indicatif d'appel et, si c'est le cas, le numéro de la licence du navire à bord duquel les transbordements ont été effectués;
    Le nom du capitaine.


Fait à Paris, le 16 septembre 1994.

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des affaires politiques, administratives

et financières de l'outre-mer:

Le sous-directeur des affaires politiques

de l'outre-mer,

J.-C. AUBERNON

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines:

L'administrateur civil,

D. SORAIN