Décret du 3 octobre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Saint-Joseph >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret du 15 juin 1956 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Saint-Joseph >>;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 février 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 15 juin 1956 susvisé est remplacé par les articles suivants:


    < < Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Joseph " les vins rouges et blancs répondant aux conditions fixées ci-après.


    < < Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Joseph " est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes suivantes:
    < < - département de l'Ardèche: Andance, Ardoix, Arras-sur-Rhône, Champagne, Charnas, Châteaubourg, Félines, Glun, Guilherand, Lemps, Limony, Mauves,
    Ozon, Peyraud, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Sarras, Sécheras, Serrières, Talencieux, Tournon et Vion;
    < < - département de la Loire: Chavanay, Malleval et Saint-Pierre-de-Boeuf.


    < < Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Joseph ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 9 et 10 février 1994, sur proposition de la commission des experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées.
    < < A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelle plantées en vigne dans les communes visées à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée " Saint-Joseph " et identifiées par leurs références cadastrales,
    leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 février 1994, peuvent continuer à bénéficier, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, pour la récolte du droit à appellation d'origine contrôlée " Saint-Joseph " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse. > >

  • Art. 2. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH