Arrêté du 28 décembre 1994 modifiant ou complétant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

NOR : SPSH9403990A

Texte n°6


Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment sa première partie, titre VII ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 31 août 1989 modifié instituant une nomenclature et un cahier des charges pour la fourniture des accessoires et des objets de pansements ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 23 juin 1994,
Arrêtent :


  • La nomenclature et les tarifs de responsabilité des articles inscrits au paragraphe A (Matériels et appareils prévus à l'achat) du chapitre Ier (Matériels et appareils médicaux mis à disposition des assurés pour traitements à domicile) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont modifiés comme suit :


    « TITRE Ier



    « Appareils et matériels de traitements
    et articles pour pansements
    « Chapitre Ier



    « Matériels et appareils médicaux mis à disposition des assurés
    pour traitements à domicile
    « A. - Matériels et appareils prévus à l'achat »


  • NOMENCLATURE
    - A -


    Remplacer dans le 101 A 00 Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile, le paragraphe débutant par les termes : « La prise en charge de ces matériels est assurée pour l'administration » et situé après le tableau de la nomenclature et des tarifs, par :
    « La prise en charge de ces accessoires est assurée pour l'administration :
    « - de chimiothérapie anticancéreuse ;
    « - d'antibiothérapie continue (des malades immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose) ;
    « - de traitement antiviral et antifongique (des malades immunodéprimés) ;
    « - de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale ;
    « - de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive ;
    « - de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées.
    « Elle se fait selon les conditions générales définies ci-dessus.
    « Les accessoires sont fournis :
    « - soit à l'unité, et pris en charge à partir des justificatifs des sommes dépensées à concurrence du tarif de responsabilité ;
    « - soit sous forme de set, et pris en charge s'il comporte l'étiquette détachable autocollante décrite dans le chapitre Ier (B) du cahier des charges. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 1994.


Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
J.-L. Huck