Arrêté du 22 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1973 instituant une fiche << qualité-prix >> à l'importation des produits de la pêche, modifié par l'arrêté du 13 février 1986

Version INITIALE

Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le règlement (C.E.E.) no 3759/92 du conseil du 17 décembre 1992;
Vu les règlements (C.E.E.) nos 103/76 et 104/76 du conseil du 19 janvier 1976, modifiés en dernier lieu par les règlements (C.E.E.) nos 33/89 et 3162/91 du conseil du 28 octobre 1991 et 1935/93 du conseil du 12 juillet 1993;
Vu le code des douanes, et notamment son article 95;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1973, modifié par l'arrêté du 13 février 1986,
instituant une fiche << qualité-prix >> à l'importation des produits de la pêche,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les barèmes de cotation fraîcheur et de calibrage et les modèles de fiches < < qualité-prix > > repris respectivement aux annexes I, II et III des arrêtés du 21 décembre 1973 et du 13 février 1986 sont abrogés et remplacés par les textes figurant en annexe du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté seront notifiées par la voie du Journal officiel et rendues applicables le jour de leur publication.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    A. - Barèmes de cotation fraîcheur

    1. Poissons de mer et céphalopodes relevant des codes N.C. 0302 et 0307, à

    l'exception de la chair de poissons (1)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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    2. Langoustines Nephrops norvegicus



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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    3. Crevettes grises Crangon crangon



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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    4. Crabes tourteaux Cancer pagurus

    Il n'est prévu aucun classement des crabes tourteaux selon des normes de fraîcheur spécifiques. Toutefois, seuls les crabes entiers (à l'exclusion des femelles grainées ou des crabes à la carapace molle) peuvent être commercialisés pour l'alimentation humaine, sous réserve de l'article 11,
    paragraphe 5, du règlement (C.E.E.) no 171-83.
    Observations:
    Pour le classement des produits dans les différentes catégories de fraîcheur, il y a lieu, en outre, de tenir compte des caractéristiques suivantes:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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    Il est également pris en considération la présence de parasites et leur éventuelle influence négative sur la qualité compte tenu de sa nature et de sa présentation.


    B. - Barèmes de calibrage


    1. Poissons de mer et céphalopodes relevant des codes N.C. 0302 et 0307, à l'exception de la chair de poissons:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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    (1) a) Les tailles minimales exprimées en poids, prévues dans cette annexe, sont également considérées comme respectées si les poissons sont conformes aux tailles minimales biologiques exprimées en longueur dans le cadre des mesures techniques de conservation des ressources de pêche.
    b) En tout état de cause, les tailles minimales biologiques applicables dans chaque région conformément au règlement (C.E.E.) no 3094/86 doivent être respectées.








    2. Crevettes grises Crangon Crangon relevant de la sous-position ex 0306.23.31 de la Nomenclature combinée, fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur (2).



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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    3. Crabes tourteaux Cancer pagurus relevant de la sous-position ex 0306.24.30 de la Nomenclature combinée, frais, réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur (2).



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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    4. Langoustines Nephrops norvegicus relevant de la sous-position ex 0306.29.30 de la Nomenclature combinée, vivantes, fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur (1) (2).



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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    (1) En tout état de cause, les tailles minimales biologiques applicables dans chaque région conformément au règlement (C.E.E.) no 171-83 doivent être respectées.
    (2) Des exceptions aux tailles minimales peuvent être prévues en application des dispositions de l'article 1er du règlement (C.E.E.) no 3759/92.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17910 a 17919
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Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

J.-L. VIALLA