Arrêté du 7 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 14 mai 1991 modifié relatif aux modalités de recrutement des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991, modifié par le décret no 94-454 du 31 mai 1994, fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers, professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 14 mai 1991, modifié par l'arrêté du 21 janvier 1994, relatif aux modalités de recrutement des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
    < < L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes, conçue sous la forme de tests de connaissances ou d'analyse d'une situation professionnelle concrète, appelant une réponse brève, ou tout autre mode d'interrogation de même type.
    < < Ces tests portent sur l'ensemble des connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux que les candidats seront amenés à effectuer et qui sont précisés à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 modifié précité. L'épreuve comporte nécessairement une vérification des connaissances en matière d'hygiène et de sécurité.
    < < L'épreuve d'admission consiste en un entretien, d'une durée de vingt minutes environ, avec un jury départemental portant sur les deux aspects des fonctions que les candidats seront amenés à exercer et qui sont précisées à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 modifié susvisé.
    < < Chacune des deux épreuves doit notamment permettre:
    < < Pour la fonction Entretien: de vérifier la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un établissement d'enseignement et la maîtrise des notions nécessaires à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien courant et au maintien en état de bon fonctionnement des installations; de vérifier la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage.
    < < Pour la fonction Accueil: de vérifier le degré de connaissance de l'organisation intérieure des établissements d'enseignement; d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers de l'établissement, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux; de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et des documents écrits; de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction.
    < < Le jury départemental note chaque épreuve, affectée d'un coefficient 1,
    de 0 à 20. > >
  • Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury départemental, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
    < < A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury, en fonction du total des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves, dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission, compte tenu du nombre de postes à pourvoir dans le département.
    < < Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En cas d'ex aequo, les points obtenus à l'épreuve d'admission permettent de départager les candidats. > >
  • Art. 3. - Les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO