Arrêté du 7 octobre 1994 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel par sucrage à sec des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de pays et des vins mousseux de la récolte 1994

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu l'article 422 du code général des impôts;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, et notamment l'article 4 de ce décret,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants: Allier, Hautes-Alpes, Cantal,
    Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire,
    Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne,
    l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1994 sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production des vins de pays et soient destinés à la commercialisation sous les dénominations respectivement applicables aux vins appartenant à cette dernière catégorie.
    Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants: Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime,
    Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme,
    Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1994 sous réserve que les vins obtenus soient utilisés pour l'élaboration de vins mousseux.


  • Art. 2. - L'enrichissement visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 octobre 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation,

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects:

Le sous-directeur,

M. GADY-LAUMONIER

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG