Arrêté du 19 septembre 1994 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1994 portant extension de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994 et des textes la complétant et la modifiant;
Vu l'accord du 11 février 1994 relatif à la désignation d'un organisme de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le choix de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance relève de la liberté de négociation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés;
Considérant en outre que ce choix est le résultat de négociations entre les organisations syndicales représentatives qui ont au préalable examiné les propositions de plusieurs organismes de prévoyance sur la base des prestations qu'elles souhaitaient voir servies;
Considérant enfin que l'accord précité ne contrevient à aucune disposition législative et réglementaire en vigueur,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, les dispositions de l'accord du 11 février 1994 relatif à la désignation d'un organisme de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule 8 bis Conventions collectives no 94-15 en date du 5 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 25 F.


Fait à Paris, le 19 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN