Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1994 portant extension de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994 et des textes la complétant et la modifiant;
Vu l'accord du 11 février 1994 relatif à la désignation d'un organisme de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le choix de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance relève de la liberté de négociation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés;
Considérant en outre que ce choix est le résultat de négociations entre les organisations syndicales représentatives qui ont au préalable examiné les propositions de plusieurs organismes de prévoyance sur la base des prestations qu'elles souhaitaient voir servies;
Considérant enfin que l'accord précité ne contrevient à aucune disposition législative et réglementaire en vigueur,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1994 portant extension de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994 et des textes la complétant et la modifiant;
Vu l'accord du 11 février 1994 relatif à la désignation d'un organisme de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le choix de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance relève de la liberté de négociation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés;
Considérant en outre que ce choix est le résultat de négociations entre les organisations syndicales représentatives qui ont au préalable examiné les propositions de plusieurs organismes de prévoyance sur la base des prestations qu'elles souhaitaient voir servies;
Considérant enfin que l'accord précité ne contrevient à aucune disposition législative et réglementaire en vigueur,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN