Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 août 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juillet 1994, portant extension des conventions collectives des ouvriers, des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du département de la Réunion des 10 juin et 12 juillet 1971 et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'accord Salaires du 4 août 1994 (2 barèmes annexés) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 septembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 août 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juillet 1994, portant extension des conventions collectives des ouvriers, des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du département de la Réunion des 10 juin et 12 juillet 1971 et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'accord Salaires du 4 août 1994 (2 barèmes annexés) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 septembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 24 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN