- Par délibération en date du 27 octobre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour l'exploitation de services diffusant dans la bande d'ondes décamétriques des 26 MHz, comprises entre 25,70 MHz et 26,100 MHz.
TITRE Ier
OBJET DE L'APPEL A CANDIDATURES
Le présent appel à candidatures s'adresse à des services diffusant un programme destiné à la sonorisation des télécabines des stations et sur les fréquences mentionnées au titre IV.
Pour permettre la pleine réussite d'une telle opération, le conseil examinera tout particulièrement les projets au regard de l'aptitude du procédé technique mis en oeuvre à assurer la réception et la continuité de l'écoute.
Les autorisations seront délivrées pour une durée de cinq ans à partir de la date de leur publication au Journal officiel.TITRE II
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
1o Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Lyon, 19,
boulevard Eugène-Deruelle, 69003 Lyon (téléphone: 72-61-88-88), un dossier de candidature. Les dossiers leur sont envoyés par voie postale. Les candidats ont toutefois la possibilité de venir retirer leur dossier au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 7 novembre 1994.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique de Lyon, en trois exemplaires.
Ceux-ci doivent être retournés, sous peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 24 novembre 1994, à 17 heures. Il est délivré un récépissé du dépôt des dossiers qui sont remis directement au siège du comité. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale avant le 24 novembre 1994, à minuit, sous pli recommandé avec accusé de réception, le récépissé de la poste faisant foi.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant:
- directement la gestion du service et la composition des programmes;
- directement ou indirectement la diffusion du service.
2o Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers, à la date limite mentionnée au 1o ci-dessus, contiennent tous les éléments mentionnés au 2o du titre III (deuxième partie du dossier). Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable (dossier présenté dans le délai et complet).
3o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
4o Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 3o.
Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention jointe à leur demande (cf. titre III). 5o Le comité technique radiophonique de Lyon délibère sur les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 3o. A l'issue de cette délibération, il indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel quelles sont, selon lui, les candidatures qui méritent d'être retenues.
6o Au vu de l'avis formulé par le comité technique radiophonique, le conseil peut convoquer les candidats qu'il souhaite entendre pour son information.
7o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats.
Il notifie cette présélection aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Lyon.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi.
A défaut de conclusion de la convention dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation et publie au Journal officiel la décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif de l'exploitation du service dans les délais prévus dans la convention.
Le conseil pourra, en cas de retard par rapport au calendrier arrêté dans la convention, constater la caducité de l'autorisation et de la convention.
A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.TITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier comprend trois parties:
1o La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
2o La deuxième partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi (ces pièces sont énumérées dans le dossier de candidature).
Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés, avant la date limite du dépôt des candidatures.
L'absence d'une de ces pièces pourrait conduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à rejeter la candidature.
Ces pièces portent sur:
A. - Le statut juridique du candidat et ses modalités de financement.
B. - Les caractéristiques techniques d'émission.
C. - L'engagement de suspendre son programme pour assurer la diffusion de messages aux usagers concernant des informations de sécurité ou de service.
D. - L'engagement de ne pas faire parrainer les messages d'urgence et de ne pas encadrer ou couper ces messages publicitaires.
E. - Le contenu du programme que le candidat entend diffuser pourra consister:
- soit en la diffusion passive d'un service national existant;
- soit en la diffusion d'un programme d'intérêt local ou régional.
Les candidats devront respecter les textes réglementaires en vigueur au jour de l'autorisation, notamment en matière publicitaire.
F. - Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
G. - L'accord conclu avec la société d'exploitation des télécabines pour l'installation des récepteurs destinés à la sonorisation.
Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants:
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'information;
- la durée et les caractéristiques générales du programme musical;
- la part consacrée à la diffusion de chansons d'expression originale française, dont une part consacrée à la diffusion de nouveaux talents ou nouvelles productions;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique;
- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs.
Le candidat est invité à communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
3o La troisième partie du dossier est constituée par une liste des renseignements dont la connaissance est indispensable au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale du candidat (la liste de ces renseignements figure dans le dossier de candidature).TITRE IV
ZONES GEOGRAPHIQUES DE L'APPEL
AUX CANDIDATURES
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0256 du 04/11/94 Page 15704 a 15706
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Type de modulation: modulation de fréquence.
Excursion de fréquence: 5 kHz.
P.A.R.: 30 W.
Fait à Paris, le 27 octobre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET