Arrêté du 29 septembre 1994 portant extension de la convention collective nationale de la manutention portuaire complétée par un avenant

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, complétée par un avenant no 1 du 28 avril 1994 et cinq annexes;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête et la nécessité de procéder à une enquête concernant la représentativité de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (U.N.I.M.) pour l'activité de manutention des produits de la pêche;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application tel que complété par l'avenant no 1 du 28 avril 1994, et à l'exclusion des entreprises manutentionnant, à titre principal, des produits de la pêche, les dispositions de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993,
    complétée par l'avenant no 1 du 28 avril 1994 et cinq annexes, à l'exclusion: - des termes: < < au taux plein > > figurant au premier alinéa du point 3.4 de l'article 9;
    - des termes: < < chaque année > > figurant au premier alinéa et au dernier alinéa du point 6 du paragraphe B (Délégués du personnel) de l'article 1er;
    - des termes: < < choisi conjointement par l'employeur et les représentants du personnel > > et < < maximale > > figurant au cinquième alinéa du point 21 du paragraphe D (Hygiène et sécurité) de l'article 11.
    Le deuxième alinéa du point 3.4 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 du code du travail.
    Le troisième alinéa du point 3.4 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (art. 6 de l'accord annexé).
    Les troisième et cinquième alinéas du point 3.5 de l'article 9 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (art. 5 de l'accord annexé).
    L'article 6 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
    L'annexe II (Salaires) est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et de son avenant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée et son avenant.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de la convention collective nationale susvisée, complétée, a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94/2 bis en date du 24 mai 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 35 F.










Fait à Paris, le 29 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE