Arrêté du 25 novembre 1994 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion au titre de l'année 1994

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article L. 813-10 du code rural;
Vu la loi de finances pour 1994;
Vu le décret no 93-1375 du 30 décembre 1993 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1994;
Vu le décret no 94-256 du 30 mars 1994 portant ouverture de crédits à titre d'avance;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion (U.N.R.E.P.) pour les activités de formation pédagogique conduites par cet organisme;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion pour le financement des actions de formation pédagogique entreprises par elle à l'intention des enseignants permanents qui interviennent dans les formations initiales sous contrat des centres qui lui sont affiliés.


  • Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de deux postes d'enseignant de cycle long.
    Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
    Pour 1994, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 427 points,
    majoré de 46 p. 100 de charges, la valeur du point retenue s'élevant à 310 F.
  • Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 375 du coût du poste de professeur, calculé selon les dispositions indiquées en article 2,
    soit 44,17 F.


  • Art. 4. - Le nombre maximum d'heures de stages pris en compte pour la formation initiale des professeurs et directeurs est de 10 850.
    La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour le suivi en situation d'emploi de l'effectif pondéré des trente-cinq enseignants ne peut excéder 1 120 heures.


  • Art. 5. - Les enseignants poursuivant des formations de requalification et de préparation aux examens professionnels et concours par le moyen conjugué d'un enseignement à l'université ou par correspondance et de séances de regroupement sont pris en charge à raison de 24 120 heures maximum.


  • Art. 6. - Une somme de 237 415 F est réservée au financement de stages de perfectionnement; ce crédit couvre les frais de déplacement et les heures de formation, lesquelles sont, en moyenne, de trente-deux heures par stagiaire.
  • Art. 7. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
    La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu des sessions.
    La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 325 km, soit 650 km en voyage aller-retour pour chaque session.
    Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif de stagiaires suivant des cours de formation initiale ou de requalification s'effectuera dans la limite d'un crédit de 179 595 F.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

H.-H. BICHAT

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX