Arrêtés du 22 août 1994 relatifs à l'exploitation de services de transports aériens

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu la décision du conseil no 93/453/C.E.E. du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie);
Vu la demande présentée par la Compagnie aérienne Corse-Méditerranée;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 23 février 1994;
Vu l'arrêté du 22 août 1994 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la Compagnie aérienne Corse-Méditerranée,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la Compagnie aérienne Corse-Méditerranée par arrêté du 22 août 1994 susvisé est en cours de validité.


  • Art. 2. - I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
    Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
    - des services réguliers de passagers sur les liaisons énumérées au II du présent article;
    - des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
    - des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
    Marseille-Ajaccio (jusqu'au 31 décembre 1995);
    Marseille-Bastia (jusqu'au 31 décembre 1995);
    Marseille-Calvi (jusqu'au 31 décembre 1995);
    Nice-Ajaccio (jusqu'au 31 décembre 1995);
    Nice-Bastia (jusqu'au 31 décembre 1995);
    Nice-Calvi (jusqu'au 31 décembre 1995) ,
    dans le cadre des conventions conclues avec l'office des transports de Corse.
  • Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, la société est autorisée à effectuer des services non réguliers de passagers, de courrier et de fret, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
    II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
    Calvi-Genève (jusqu'au 31 décembre 1995, à titre saisonnier);
    Ajaccio-Zurich (jusqu'au 28 février 1997, à titre saisonnier).


  • Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des articles 2-II et 3-II du présent arrêté, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés aux articles 2-II et 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera révisé au plus tard le 1er avril 1997.


  • Art. 7. - Les dispositions en vigueur de l'arrêté du 26 mars 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisation de transport aérien au profit de la Compagnie aérienne Corse-Méditerranée sont abrogées.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. DEBOUVERIE