Arrêté du 25 août 1994 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356;
Vu le décret no 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les épreuves visées à l'article 2 du décret du 18 mars 1986 susvisé comprennent pour les candidats chirurgiens-dentistes des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.


  • Art. 2. - Pour l'admissibilité, les candidats subissent, dans les unités de formation et de recherche d'odontologie désignées par le ministre chargé de la santé comme centre d'examen, des épreuves écrites théoriques de deux types:
    1o Une épreuve d'évaluation de l'ensemble des connaissances sous forme de questions à réponses ouvertes et courtes (Q.R.O.C.) d'une durée de trois heures, notée sur 20;
    2o Une épreuve écrite de simulation de cas clinique d'une durée d'une heure trente minutes, notée sur 20.
    Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.


  • Art. 3. - L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en un examen clinique de patient, noté sur 20, suivie d'un entretien portant sur la déontologie et la législation médico-sociale, noté sur 20.
    Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue de l'épreuve d'admission.


  • Art. 4. - Les épreuves définies aux articles 2 et 3 sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en matière de dentisterie conservatrice, de pathologie et de chirurgie spéciales de prothèse dentaire, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale.


  • Art. 5. - Les membres du jury des épreuves susvisées sont désignés, au sein de chacun des centres d'examen, par le directeur de l'unité de formation et de recherche. Le jury comporte au moins trois professeurs ou maîtres de conférence de disciplines différentes et un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


  • Art. 6. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé de la publication des résultats de l'examen et de leur notification au ministre chargé de la santé.


  • Art. 7. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 1994.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la santé:

Le chef de service,

L. DESSAINT

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs:

Le sous-directeur,

S. FRANCOIS