Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société T.F. 1;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme T.F. 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société T.F. 1;
Vu la délibération du 13 avril 1990 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société T.F. 1 en demeure de respecter les dispositions de l'article 11 du décret no 87-37 du 26 janvier 1987;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société T.F. 1 en date du 13 juin 1994;
Après avoir entendu M. Salat-Baroux, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que Me Bousquet, M. Le Lay et M.
Mougeotte, représentant la société T.F. 1;
Considérant que la société T.F. 1 a diffusé le 11 septembre 1991 une émission intitulée << Sacré Soirée >> qui était parrainée par la société Peugeot; qu'un nouveau modèle de véhicule produit par cette dernière société a été remis sous forme de lot à l'un des spectateurs assistant à l'enregistrement public de l'émission; qu'une séquence d'une durée supérieure à six minutes a été consacrée à la présentation du lot et mise en scène à partir d'éléments évoquant l'emblème de la marque du véhicule; qu'à plusieurs reprises le présentateur de l'émission a fait référence au slogan publicitaire utilisé pour la promotion dudit véhicule; que des reproductions de ce dernier, en modèle réduit, ont été distribuées aux spectateurs; que cette séquence a fait l'objet d'une rediffusion partielle, trois jours plus tard, lors de l'émission intitulée << La Une est à vous >>, également parrainée par la société Peugeot;
Considérant que la société T.F. 1 a ainsi méconnu les dispositions, alors en vigueur, de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987 susvisé, qui prohibaient la promotion, lors des émissions parrainées, des biens produits par l'entreprise qui finance l'émission et excluaient, à cette fin, toute mention du parrain en cours d'émission, à l'exception de la citation de son nom ou de la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce dernier, à la condition que cette citation ou référence ait un caractère ponctuel;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, lorsque le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée de respecter les obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes: << ... 3o Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale... >>;
Considérant que si les faits sus-rappelés constituent une infraction grave aux règles relatives au parrainage des émissions la société T.F. 1 s'est,
depuis, efforcée d'assurer sur son antenne le respect de cette réglementation; qu'eu égard à ces circonstances et compte tenu des ressources tirées du parrainage des deux émissions il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 F;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société T.F. 1;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme T.F. 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société T.F. 1;
Vu la délibération du 13 avril 1990 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société T.F. 1 en demeure de respecter les dispositions de l'article 11 du décret no 87-37 du 26 janvier 1987;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société T.F. 1 en date du 13 juin 1994;
Après avoir entendu M. Salat-Baroux, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que Me Bousquet, M. Le Lay et M.
Mougeotte, représentant la société T.F. 1;
Considérant que la société T.F. 1 a diffusé le 11 septembre 1991 une émission intitulée << Sacré Soirée >> qui était parrainée par la société Peugeot; qu'un nouveau modèle de véhicule produit par cette dernière société a été remis sous forme de lot à l'un des spectateurs assistant à l'enregistrement public de l'émission; qu'une séquence d'une durée supérieure à six minutes a été consacrée à la présentation du lot et mise en scène à partir d'éléments évoquant l'emblème de la marque du véhicule; qu'à plusieurs reprises le présentateur de l'émission a fait référence au slogan publicitaire utilisé pour la promotion dudit véhicule; que des reproductions de ce dernier, en modèle réduit, ont été distribuées aux spectateurs; que cette séquence a fait l'objet d'une rediffusion partielle, trois jours plus tard, lors de l'émission intitulée << La Une est à vous >>, également parrainée par la société Peugeot;
Considérant que la société T.F. 1 a ainsi méconnu les dispositions, alors en vigueur, de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987 susvisé, qui prohibaient la promotion, lors des émissions parrainées, des biens produits par l'entreprise qui finance l'émission et excluaient, à cette fin, toute mention du parrain en cours d'émission, à l'exception de la citation de son nom ou de la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce dernier, à la condition que cette citation ou référence ait un caractère ponctuel;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, lorsque le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée de respecter les obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes: << ... 3o Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale... >>;
Considérant que si les faits sus-rappelés constituent une infraction grave aux règles relatives au parrainage des émissions la société T.F. 1 s'est,
depuis, efforcée d'assurer sur son antenne le respect de cette réglementation; qu'eu égard à ces circonstances et compte tenu des ressources tirées du parrainage des deux émissions il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 F;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 7 juillet 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
J. BOUTET