Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation du concours spécifique d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive mis en place pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique, Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive;
Vu le décret no 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation, et notamment son titre III;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours spécifique prévu à l'article 15 du décret du 23 septembre 1994 susvisé est organisé conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvre chaque année le concours, fixe les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois offerts à ce concours.


  • Art. 3. - Un jury est institué pour ce concours. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie de la spécialité Education physique et sportive ou par un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
    Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président du jury, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie,
    les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive.
    Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.


  • Art. 4. - Le concours est constitué de deux épreuves définies ainsi qu'il suit:


  • 1o Première épreuve


    Interrogation portant sur l'éducation physique et sportive: ses textes constitutifs, son programme d'enseignement, son organisation et sa mise en oeuvre dans le second degré.
    L'interrogation peut s'étendre aux composantes culturelles de la discipline et à sa place dans le système éducatif français.
    L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien.
    Durée de la préparation: une heure.
    Durée de l'épreuve: une heure (exposé: quinze minutes; entretien:
    quarante-cinq minutes).
    Coefficient 3.


  • 2o Seconde épreuve


    Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans une discipline sportive choisie parmi deux activités faisant l'objet d'un programme annuel tiré de la liste des activités physiques fixée en annexe au présent arrêté.
    Le candidat choisit sa discipline au moment de l'inscription.
    La notation porte sur l'évaluation de la maîtrise de l'exécution de la prestation physique.
    Coefficient 2.


  • Art. 5. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.


  • Art. 6. - A l'issue des deux épreuves et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
    Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.


  • Art. 7. - A l'exception des enseignants d'éducation physique et sportive titulaires, les candidats au concours spécifique d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des titres attestant leur aptitude au sauvetage et au secourisme prévus à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé.


  • Art. 8. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet aux sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    Liste des activités physiques et sportives pour la seconde épreuve du concours spécifique faisant l'objet d'un programme annuel
    Athlétisme (hommes et femmes):
    Courses: 80 mètres haies; 1 500 mètres.
    Lancers: disque; javelot.
    Saut: hauteur.
    Gymnastique sportive:
    Hommes: gymnastique au sol; barres parallèles; barre fixe.
    Femmes: gymnastique au sol; barres asymétriques; poutre.
    Natation (hommes et femmes): 50 mètres nage libre.


Fait à Paris, le 27 septembre 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

G. SEPTOURS

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO