Arrêté du 9 septembre 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les introductions sur le territoire national de bovins en provenance du Royaume-Uni

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NOR : AGRG9401748A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/9/9/AGRG9401748A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural;
Vu la directive no 64/432/C.E.E. modifiée du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
Vu la directive no 90/425/C.E.E. modifiée du conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de leurs produits;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires;
Vu l'arrêté du 26 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;
Vu la décision de la commission no 94/474/C.E.E. du 27 juillet 1994 concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions no 89/469/C.E.E. et no 90/200/C.E.E.,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires particulières auxquelles sont soumises les introductions de bovins de moins de six mois en provenance du Royaume-Uni.


  • Art. 2. - En complément des dispositions fixées par l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins, les introductions sur le territoire national de bovins de moins de six mois en provenance du Royaume-Uni et répondant aux garanties fixées par la décision communautaire susvisée sont soumises aux conditions particulières suivantes:
    - les introductions ne sont autorisées qu'après obtention par l'importateur d'une autorisation particulière accordée par le directeur des services vétérinaires du département de destination des animaux. La demande est adressée à l'aide du document figurant en annexe I;
    - les éleveurs destinataires des animaux sont assujettis à l'enregistrement prévu par l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé. Ils doivent s'engager, par écrit, auprès du directeur des services vétérinaires, à ne se dessaisir des animaux qu'en vue de leur abattage, qui devra être effectué avant l'âge de six mois;
    - les animaux doivent être dirigés directement vers les ateliers d'engraissement, une fois arrivés sur le territoire national;
    - les animaux doivent être acheminés directement de l'atelier d'engraissement vers l'abattoir de destination, accompagnés du document figurant en annexe II, établi par l'éleveur détenteur des animaux. Ce document est retourné à la direction des services vétérinaires d'origine des animaux après avoir été complété par le service d'inspection vétérinaire de l'abattoir;
    - indépendamment des obligations résultant de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, les importateurs s'assurent préalablement à la livraison des animaux que les éleveurs destinataires sont enregistrés auprès du directeur des services vétérinaires de leur département.


  • Art. 3. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues à l'article 337 du code rural.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

G. BEDES





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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0218 du 20/09/94 Page 13420 a 13423

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0218 du 20/09/94 Page 13420 a 13423

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