5Arrêté du 29 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 22 mai 1987 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs

Version INITIALE

NOR : MCCI9400506A

Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu l'arrêté du 22 mai 1987 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, modifié par l'arrêté du 31 janvier 1992;
Vu l'avis du conseil d'établissement dans sa séance du 7 avril 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1987 susvisé est modifié comme suit:
    < < Les candidats au concours pour l'accès dans la première année doivent être âgés au plus de vingt-cinq ans au 31 décembre de l'année d'inscription. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'école pour cause de service national, de maternité et pour motif exceptionnel dûment justifié. > >
  • Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 22 mai 1987 susvisé est abrogé.


  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 mai 1987 susvisé est modifié comme suit:
    < < Le nombre des candidats à admettre en première année est fixé chaque année par le directeur de l'école, après avis du conseil d'établissement. > > Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 mai 1987, tel que modifié par l'arrêté du 31 janvier 1992 susvisé, est supprimé.


  • Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 22 mai 1987 susvisé est modifié comme suit:


    < < Les épreuves du concours pour l'entrée en première année sont les suivantes:
    < < - une épreuve de pré-admissibilité consistant en l'examen d'un dossier de travaux personnels;
    < < - une épreuve d'admissibilité consistant en une épreuve de réalisation plastique bidimensionnelle ou tridimensionnelle, d'une durée de neuf heures maximales.

    < < Elle vise à apprécier les connaissances du candidat en dessin et

    volume;
    < < - deux épreuves d'admission comprenant:
    < < - une épreuve de création, d'une durée d'une heure trente, consistant en une interprétation plastique sur un thème donné. Elle est complétée par un entretien et la présentation d'un dossier de travaux personnels d'une durée de vingt minutes.

    < < Cette épreuve vise à évaluer les qualités de conception et

    d'imagination, les motivations et la personnalité du candidat;
    < < - une épreuve de connaissances générales d'une durée de vingt minutes précédée d'une préparation de vingt minutes visant à apprécier les connaissances, la réflexion, l'ouverture d'esprit du candidat. Elle s'appuie sur un programme établi chaque année par le directeur de l'école, portant sur l'histoire, la société, l'art, les sciences et les techniques. > >
  • Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 22 mai 1987 susvisé est abrogé.


  • Art. 6. - Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du délégué aux arts plastiques:

L'administrateur civil,

A. BONHOMME