Arrêté du 1er septembre 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion et l'édition de cartes d'étiquettes codes à barres afin de faciliter l'accueil des militaires appelés, consultants externes ou hospitalisés au sein des hôpitaux des armées

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et la loi no 94-548 du 1er juillet 1994;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-241 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1994 portant le numéro 348 830,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au sein des unités et des hôpitaux des armées un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion et l'édition de cartes d'étiquettes codes à barres pour faciliter l'accueil des militaires appelés, consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées, et garantir l'unicité de leur identification.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes:
    - identité du patient: nom, prénom, sexe, date et département de naissance, adresse;
    - unité d'affectation et d'incorporation et numéro de matricule;
    - personne à prévenir en cas d'accident.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, chacun pour ce qui concerne sa mission:
    - les médecins-chefs des unités d'incorporation et d'affectation;
    - le centre de traitement de l'information médicale des armées;
    - les services d'administration et les services cliniques des hôpitaux d'accueil.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique de la direction centrale du service de santé des armées, 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées (Paris [7e]).


  • Art. 5. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur central du service

de santé des armées,

J. BLADE