Arrêté du 10 août 1994 portant création d'un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987

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NOR : JUSA9400250A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 bis;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, notamment son article 2;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 1994 portant le numéro 94-010,
Arrête:

  • Art. 1er. - La mise en oeuvre d'un système de gestion automatisée de la fonction Santé des détenus, ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux des personnes détenues dans les établissements dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987, est autorisée dans les conditions définies par le présent arrêté.
  • Art. 2. - Les catégories d'informations saisies sont relatives:
    a) A l'identité du détenu: nom, nom marital, prénoms, surnom, sexe, date et lieu de naissance, région d'origine (classification O.M.S.);
    b) A l'identification du détenu: numéro d'écrou initial ou actuel;
    c) A la situation sociale du détenu: situation de famille, nombre d'enfants, langue parlée, profession;
    d) A la catégorie pénale du détenu: prévenu ou condamné, indication de protection particulière;
    e) Aux modalités du séjour du détenu à l'établissement: provenance, dates d'arrivée et de départ, numéro de cellule;
    f) A l'état de santé du détenu: taille, poids, groupe sanguin, groupe tissulaire, aptitude au sport, aptitude au travail, régime alimentaire médical, antécédents médicaux, antécédents chirurgicaux, antécédents familiaux;
    g) Aux consultations médicales du détenu: nom et prénom du praticien demandeur de la consultation, nom et prénom du praticien consultant, date et heure de la consultation, spécialité médicale concernée, actes médicaux pratiqués, diagnostics et observations, lieu de la consultation dans l'établissement, nom du centre médical pour une consultation externe;
    h) Aux prescriptions de produits pharmaceutiques et de soins spécifiques pour le détenu: nom et prénom du praticien prescripteur, dates de début et de fin du traitement, désignation des médicaments ou préparations prescrits,
    quantités prescrites, période et rythme de distribution, désignation du fournisseur des médicaments ou préparations, nom et prénom du pharmacien ou du préparateur, dates de commande et de réception des préparations,
    désignation des soins prescrits, période et rythme de dispense des soins, nom et prénom du praticien dispensant les soins, lieu de dispense des soins dans l'établissement, nom du centre médical pour des soins externes;
    i) Aux analyses médicales effectuées pour le détenu: nom et prénom du praticien prescripteur, date et nature du prélèvement, nom et prénom du préleveur, nom du centre médical effectuant l'analyse, désignation de l'analyse, nom et prénom du laborantin, date de réception et description du résultat de l'analyse, nom et prénom du praticien validant l'analyse;
    j) Aux hospitalisations du détenu: nom et prénom du praticien demandeur de l'acte, date et heure de l'hospitalisation, nom de l'établissement public de santé, spécialité médicale concernée, nom du service, numéro de la chambre,
    actes médicaux pratiqués, nom et prénom du chirurgien opérateur, compte rendu opératoire, soins prescrits pour la phase postopératoire éventuellement passée en détention, date de fin d'hospitalisation;
    k) Aux relations avec les centres médicaux: nom du centre, adresse, noms des services, spécialités médicales exercées;
    l) A l'activité des personnels médicaux et paramédicaux attachés à l'établissement: nom, prénom, fonction, spécialité médicale, statut,
    organisme d'appartenance, éléments de planification des actes médicaux.


  • Art. 3. - Les informations saisies sont conservées sur support magnétique jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année suivant la date de levée d'écrou.


  • Art. 4. - Le médecin responsable du service médical de l'établissement pénitentiaire et, sous la responsabilité de ce dernier dans le cadre du secret médical, les personnels médicaux, paramédicaux et médico-administratifs attachés audit service médical sont destinataires des informations énumérées à l'article 2 à raison de leurs attributions respectives.
    Les établissements publics de santé, les centres médicaux et les médecins traitants extérieurs sont destinataires des informations relatives à l'identité, à l'état de santé, aux consultations médicales, aux prescriptions de produits pharmaceutiques et de soins spécifiques, aux analyses médicales et aux hospitalisations, uniquement pour les patients qu'ils suivent.
    Les chefs d'établissement ainsi que les service concernés des directions régionales des services pénitentiaires et de l'administration centrale de la direction de l'administration pénitentiaire sont seuls destinataires d'informations à caractère statistique, non nominatives, relatives à l'activité générale des services médicaux des établissements pénitentiaires. Ils peuvent, le cas échéant, transmettre les informations à caractère statistique non nominatives aux groupements privés concernés.
    Les informations couvertes par le secret médical, notamment celles relatives à l'état de santé et aux consultations médicales du détenu, sont transmises à leurs destinataires sur support papier dûment authentifié par le médecin responsable du service médical de l'établissement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef d'établissement pénitentiaire pour les informations non médicales, et auprès du médecin responsable du service médical de l'établissement pour les informations médicales, ces dernières ne pouvant être consultées que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet, soit par l'intéressé de son vivant, soit par ses ayants droit sous réserve qu'ils puissent être considérés comme des personnes concernées au sens de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, le médecin désigné appréciant conformément aux règles de la déontologie le contenu des informations qu'il peut révéler.
    Toutefois, en application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.


  • Art. 6. - Toute mise en oeuvre, dans un établissement pénitentiaire dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987, d'un système répondant aux caractéristiques susmentionnées fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, laquelle déclaration précisera en outre le dispositif technique retenu ainsi que les mesures adoptées pour assurer localement la sécurité et la confidentialité des traitements et des informations.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST