Arrêté du 14 septembre 1994 portant institution d'une régie de recettes auprès de la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5;
Vu le décret no 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un Conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, modifié par le décret no 91-328 du 29 mars 1991; Vu le décret no 89-740 du 12 octobre 1989 instituant des redevances pour certains services rendus et pour la cession de certains documents par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain une régie de recettes pour l'encaissement:
    1o Des produits de cession de documents et publications qu'elle réalise;
    2o Des recettes issues de l'organisation de colloques, séminaires, salons et expositions;
    3o De remboursements de frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 1 500 F.


  • Art. 3. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 300 F.


  • Art. 4. - Le directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires financières

et de l'administration générale,

C. BAZY-MALAURIE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT