Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 93-7 du 5 janvier 1993, complétée par la décision no 93-34 du 9 février 1993, autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe;
Vu la demande présentée le 9 septembre 1994 par la société Canal Antilles;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 93-7 du 5 janvier 1993, complétée par la décision no 93-34 du 9 février 1993, autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe;
Vu la demande présentée le 9 septembre 1994 par la société Canal Antilles;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 11 octobre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET