Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, et notamment son article 76,
Arrête:
Vu le décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, et notamment son article 76,
Arrête:
- Art. 1er. - En application de l'article 76 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une commission chargée de donner un avis sur les propositions individuelles de titularisation dans les corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées (L.C.P.C.) et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées (E.N.P.C.) et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (E.N.T.P.E.).
- Art. 2. - La commission comprend huit membres titulaires et des suppléants, nommés par arrêté, à savoir:
- quatre représentants titulaires des conseils scientifiques dont relèvent ......................................................
directeurs de ces établissements;
- quatre représentants titulaires des personnels ayant vocation à être titularisés dans les corps cités à l'article 1er ci-dessus, dont un représentant du syndicat national des cadres C.F.E.-C.G.C. non fonctionnaires de l'équipement, un représentant de la fédération nationale de l'équipement et de l'environnement-C.G.T., un représentant du syndicat national des laboratoires et centres d'études techniques de l'équipement-C.F.D.T. et un représentant de la fédération de l'équipement, des transports et des services-F.O., désignés sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent.
La commission comprend en outre, à titre consultatif, des experts choisis en considération de leur compétence dans les domaines représentatifs de l'activité scientifique des établissements susmentionnés. - Art. 3. - La commission procède à l'examen des dossiers scientifiques individuels des agents ayant vocation à être titularisés dans les corps cités à l'article 1er ci-dessus. Ces dossiers comprennent:
- une fiche administrative;
- une fiche d'activités scientifiques;
- un rapport rédigé par l'agent, et ses annexes;
- les copies des diplômes obtenus par l'agent ou les attestations des diplômes en cours de préparation.
Au vu de ces dossiers, elle rend un avis sur le corps et le grade dans lesquels chaque agent a vocation à être titularisé, en application des dispositions du titre II du décret du 28 octobre 1994 susvisé. - Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président, qui organise le déroulement des délibérations.
La commission ne peut valablement délibérer que si les trois quarts de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans un délai de huit jours.
Les avis sont alors réputés donnés quel que soit le nombre de présents. - Art. 5. - En cas de vote, l'avis de la commission est donné à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret.
Les experts convoqués par le président de la commission n'ont pas voix délibérative.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants du personnel régis par la décision du 14 mai 1973 approuvant les dispositions du règlement régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur les agents de la classe à laquelle ils appartiennent; de même, ceux recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission quand celles-ci portent sur des agents recrutés dans des conditions identiques. Ils cèdent alors leurs places à leurs suppléants. - Art. 6. - Le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'équipement (direction du personnel et des services et direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques).
Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. - Art. 7. - Le directeur du personnel et des services et le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1994.
BERNARD BOSSON