Arrêtés du 28 juillet 1994 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article L. 352-3 du code du travail;
Vu l'article R. 322-1 (4o) du code du travail;
Vu l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques du 29 octobre 1990;
Vu les accords locaux du 27 juin 1994 conclus entre le G.E.S.I.M. et les ......................................................
sociétés Lorfonte, Unimétal (établissements de Gandrange, Neuves-Maisons,
Longwy, Thionville), Europipe (établissement de Belleville), Safe (établissement d'Hagondange), Sollac (établissements de Florange, Dunkerque, Mardyck, Denain, Valenciennes, Montataire), Gepor, Société métallurgique de Revigny, Tréfileurope (établissement de Commercy), Ascométal (établissements d'Hagondange, des Dunes, Saint-Etienne), Valdunes (établissement de Valenciennes), Creusot Loire Industrie (établissements du Creusot, de Châteauneuf), Tecphy (établissement de Firminy), Irsid (établissement d'Unieux), G.T.S. (établissement de Dunkerque),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec les entreprises comprises dans le champ d'application de l'accord local du 27 juin 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques.


  • Art. 2. - Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1994.
  • Art. 3. - Elles doivent comprendre au minimum les éléments suivants:
    - les conditions d'entrée dans le dispositif et le nombre maximal de salariés concernés, par classe d'âge;
    - les taux de participation de l'Etat;
    - les conditions de suivi et de contrôle de la convention.


  • Art. 4. - Le taux de participation de l'Etat sur le revenu garanti au salarié concerné par l'application de la convention est égal à 35 p. 100 de la rémunération brute de référence.
    Celle-ci est constituée par les rémunérations des douze mois précédant l'entrée en convention de congé de conversion de longue durée et est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.
    Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part de salaire de référence inférieure ou égale à deux fois le plafond des rémunérations soumises à cotisations sociales et pour la durée du congé, à l'exclusion des périodes de reprise d'activité, des périodes de maladie et, de manière générale, des périodes d'absence en cours de congé autres que celles régulièrement prévues et en cas de démission.


  • Art. 5. - L'Etat rembourse à l'entreprise les cotisations versées par cette dernière pour assurer la validation au titre des régimes de retraite complémentaire des périodes passées par les salariés en congé de conversion.
  • Art. 6. - En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement à l'Etat.


  • Art. 7. - Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN