Vu le code rural;
Vu le code des douanes;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-425 du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;
Vu l'arrêté du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine,
Arrête:
- Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
a) Ovins ou caprins de boucherie: les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être conduits à l'abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, sitôt arrivés dans l'Etat membre de destination;
b) Ovins ou caprins de reproduction et d'engraissement: les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés au point a, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait ou de viande;
c) Exploitation: ensemble des unités de production d'ovins et caprins et incluant les animaux des autres espèces sensibles aux mêmes maladies que les ovins et les caprins, regroupés habituellement ou à titre temporaire dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
d) Cheptel ovin ou caprin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce ovine ou caprine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
e) Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre;
f) Marché ou centre de rassemblement agréé: tout établissement agréé par l'autorité compétente de l'Etat membre pour procéder au regroupement des animaux faisant l'objet d'échanges et conformes aux dispositions de la directive (C.E.E.) no 90-425 susvisée. - Art. 2. - 1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 3 du présent arrêté.
2. Sans préjudice d'éventuelles garanties complémentaires fixées par décision communautaire et des dérogations générales ou limitées accordées pour les mouvements d'ovins et de caprins de reproduction et d'engraissement destinés exclusivement au pacage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté, les ovins et les caprins de reproduction et d'engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
3. Les ovins et caprins doivent être acheminés de l'exploitation d'origine à l'exploitation ou l'abattoir de destination, soit directement, soit en passant par un centre de rassemblement agréé d'animaux. - Art. 3. - 1. Les ovins et caprins destinés aux échanges:
a) Doivent être identifiés et enregistrés conformément aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point c, de la directive (C.E.E.) no 90-425 susvisée;
b) Ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel. Cette inspection doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures qui précèdent l'embarquement ou le chargement des ovins et des caprins;
c) Ne doivent pas avoir été acquis dans une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, étant entendu que:i) L'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies suivantes
que les animaux sont susceptibles de contracter:
- brucellose;
- rage;
- charbon bactéridien.ii) Après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être
atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à:
- quarante-deux jours dans le cas de la brucellose;
- trente jours dans le cas de la rage;
- quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;
d) Ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone qui fait l'objet de restrictions de police sanitaire décidées par l'autorité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une épizootie touchant les ovins ou les caprins et lorsque ces restrictions n'autorisent la sortie des animaux sensibles qu'à destination directe d'un abattoir et sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat;
e) Ne doivent avoir à aucun moment été vaccinés contre la fièvre aphteuse.
2. Sont exclus des échanges les ovins et caprins:
- qui sont à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies pouvant affecter les ovins et les caprins;
- qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire.
3. Les ovins et caprins doivent en outre:
- soit être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté;
- soit, s'ils ont été importés, provenir d'un pays tiers autorisé et avoir été importés conformément aux dispositions communautaires en vigueur lors de l'importation. - Art. 4. - Les ovins et caprins de reproduction et d'engraissement destinés aux échanges doivent, outre les conditions prévues aux articles 2 et 3:
1. Etre reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 susvisée.
2. Avoir été élevés dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation:
a) Dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées:
- au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes < < Large Colony > >);
- au cours des douze derniers mois, la paratuberculose et la lymphadénite caséeuse;
- au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine. Toutefois, en ce qui concerne la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine, ce délai est réduit à douze mois si les animaux reconnus infectés ont été abattus et si les animaux restants ont été testés sérologiquement dans les conditions fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Par ailleurs et sans préjudice du respect des exigences pour des maladies autres que celles précitées, les animaux peuvent provenir d'une exploitation qui fournit pour une ou plusieurs des maladies précitées des garanties sanitaires reconnues équivalentes, dans le cadre d'un programme approuvé par la Commission des communautés européennes.
b) Dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point a, n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire;
c) Dont le propriétaire a déclaré ne pas avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point a.
3. En ce qui concerne la tremblante:
a) Provenir d'une exploitation satisfaisant aux exigences suivantes:
- l'exploitation est sous surveillance officielle;
- aucun cas de tremblante n'a été confirmé depuis au moins deux ans;
- un contrôle par sondage est effectué sur les brebis âgées, destinées à la réforme, de cette exploitation, dans la mesure où elle n'est pas située dans une région ou un état membre indemne de tremblante;
- des femelles ne peuvent y être introduites que si elles proviennent d'une exploitation respectant les mêmes exigences;
b) Avoir été maintenus de façon permanente sur une exploitation ou des exploitations respectant les exigences prévues au point a depuis leur naissance ou depuis les deux dernières années;
c) Lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre qui bénéficie de garanties complémentaires, répondre à ces garanties. Ces garanties sont fixées par décision communautaire.
En outre et en ce qui concerne l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), les béliers d'élevage non castrés doivent:
- provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épididymite contagieuse du bélier n'a été constaté au cours des douze derniers mois;
- avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les soixante jours précédant l'expédition;
- avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique (test de fixation du complément). - Art. 5. - Les ovins et caprins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers le lieu de destination, d'un certificat conforme à l'annexe (modèles I, II et III du présent arrêté) et, signé par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit être établi le jour de l'inspection prévue à l'article 3, en français et dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre de destination. La durée de validité du certificat est fixée à dix jours. Il ne doit comporter qu'un seul feuillet.
- Art. 6. - L'arrêté du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants est abrogé en ce qui concerne les introductions des animaux domestiques des espèces ovine et caprine en provenance des autres pays membres de l'Union européenne.
- Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MODELE I
CERTIFICAT SANITAIRE (1) No...
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation:
Le contrôleur général des services vétérinaires,
G. BEDES