Arrêté du 26 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

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NOR : ECOC9400095A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/7/26/ECOC9400095A/jo/texte

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Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 74/63/C.E.E. du 17 décembre 1973 modifiée concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 92/88/C.E.E. du 26 octobre 1992 modifiant l'annexe de la directive no 74/63/C.E.E. susvisée;
Vu la directive de la Commission des communautés européennes no 94/16/C.E.
du 22 avril 1994 modifiant l'annexe de la directive no 74/63/C.E.E. susvisée; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux;
Vu l'avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Dans l'arrêté du 16 mars 1989 modifié susvisé, il est inséré un article 2.1 rédigé ainsi qu'il suit:


    < < Art. 2.1. - Les matières premières ne peuvent pas être mises en circulation si leur teneur en substances ou produits indésirables est telle qu'elle rend impossible le respect des teneurs maximales fixées à l'annexe I pour les aliments composés pour animaux. > >

  • Art. 2. - Dans l'arrêté du 16 mars 1989 modifié susvisé, il est inséré un article 3.2 rédigé ainsi qu'il suit:


    < < Art. 3.2. - Un lot d'une matière première énumérée à l'annexe II ayant une teneur en substance ou produit indésirable supérieure à la teneur maximale figurant dans la troisième colonne de cette annexe ne doit pas être mélangé avec d'autres lots de matières premières ou avec des lots d'aliments. > >

  • Art. 3. - A l'annexe I, partie A, de l'arrêté du 16 mars 1989 modifié susvisé, au point 1 Arsenic, les mots: < < aliments complets > > figurant dans la colonne Aliments pour animaux et le chiffre < < 2 > > figurant dans la colonne Teneur maximale sont remplacés par le libellé suivant:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0195 du 24/08/94 Page 12320 a 12321
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  • Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN