Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête:
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête:
- Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Patinage à roulettes, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres en patinage à roulettes.
TITRE Ier
CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
- Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé:
La précision de la spécialité choisie:
1. Artistique solo;
2. Artistique couple;
3. Artistique danse;
4. Course;
5. Rink hockey.
Le cas échéant:
- une photocopie certifiée conforme par le directeur technique national du brevet d'entraîneur fédéral du 2e échelon;
- une photocopie des trois arrêtés ministériels différents comportant le nom du candidat au titre des sportifs de haut niveau;
- pour les candidats ayant figuré au palmarès d'une compétition senior officielle, une attestation du directeur technique national précisant:
- la nature de la compétition;
- la date et le lieu où elle s'est déroulée;
- le classement du candidat;
- la note sur 20 attribuée selon le barème figurant en annexe I au présent arrêté.TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
- Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:
A. - Epreuve générale (coefficient 3)
a) Un écrit portant sur l'optimisation de la performance (durée: trois heures; coefficient 2);
b) Un oral (temps de préparation vingt minutes; temps d'interrogation vingt minutes; coefficient 1).
L'épreuve porte, d'une part, sur la réglementation administrative et sportive nationale et internationale commune aux cinq spécialités et, d'autre part, sur la réglementation administrative et sportive internationale ainsi que sur les structures internationales de la spécialité choisie par le candidat.
Les candidats titulaires du brevet d'entraîneur fédéral du 2e échelon de la fédération française de roller skating, obtenu à partir de 1991, ainsi que ceux ayant figuré à trois reprises sur un arrêté ministériel arrêtant la liste des sportifs de haut niveau, peuvent être dispensés de cette épreuve.B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)
a) Organisation, présentation et conduite d'une séance de formation de cadres ou de perfectionnement de sportifs de haut niveau (préparation:
cinquante minutes; durée: cinquante minutes; coefficient 3).
Les candidats seront jugés:
- sur le texte de préparation de la séance faisant apparaître tous les aspects techniques, pédagogiques et éventuellement administratifs mis en oeuvre (coefficient 0,5). Ce texte sera remis à la sous-commission du jury qui aura à apprécier la séance;
- sur la conduite de la séance proprement dite (coefficient 2,5).
Les thèmes des séances correspondant à la spécialité choisie par le candidat.
b) Présentation d'un rapport d'une trentaine de pages environ, de préférence dactylographiées, remis en double exemplaire le premier jour de l'examen (coefficient 1).
Ce rapport porte sur l'organisation et la conception d'un stage, ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux. Il aborde l'ensemble des problèmes administratifs, financiers, techniques et pédagogiques nécessaires à la mise en place de la formation.
Il peut ne pas être le compte rendu de stages réellement dirigés par la candidat, mais un document exposant ses idées à ce sujet.
Le rapport par lui-même est apprécié et sert de support à un entretien avec la sous-commission du jury. Si le candidat désire illustrer cet entretien par des moyens audiovisuels, il mettra en place les appareils nécessaires.C. - Epreuve technique (coefficient 2)
Cette épreuve comporte la réalisation de plusieurs prestations techniques.
Le candidat doit se présenter dans la tenue réglementaire de la spécialité choisie.Spécialité 1: Artistique solo
Le candidat effectue les deux prestations suivantes:Première prestation: Figures imposées
Le candidat présente les quatre figures indiquées dans l'un des trois groupes figurant au programme. Le tirage au sort du groupe est effectué le jour de l'épreuve.
Chaque figure est exécutée deux fois, le choix du pied est précisé par les examinateurs.Seconde prestation: Figures libres
A partir d'une musique dont le candidat fournit la cassette, prestation d'une durée de trois minutes ( 10 secondes) comportant les difficultés indiquées dans les trois groupes figurant au programme.Spécialité 2: Artistique couple
Le candidat effectue les deux prestations suivantes:Première prestation: Technique individuelle
Le candidat effectue une prestation de deux minutes ( 10 secondes), en patinage solo, comprenant les éléments figurant au programme. Il remet une cassette de la musique aux membres du jury.Seconde prestation: Couple
Le candidat se présente avec un partenaire de son choix. Il effectue une prestation d'une durée de trois minutes ( 10 secondes) comportant les difficultés figurant au programme. Le candidat remet une cassette de la musique aux membres du jury.Spécialité 3: Artistique danse
Le candidat effectue les trois prestations suivantes:Première prestation: Danse imposée
Le candidat tire au sort un groupe de danses parmi ceux figurant au programme. Il présente deux fois le schéma complet de la danse, à son choix en solo ou en couple.Deuxième prestation: Danse libre
Le candidat, après avoir remis une cassette de la musique aux membres du jury, réalise une prestation de deux minutes et demi ( 15 secondes), suivant la réglementation du comité national de patinage artistique de la fédération française de roller skating.Troisième prestation: Improvisation
Le candidat réalise une prestation d'une minute et demie maximum, sur une musique et un thème imposés par les membres du jury.
Il dispose de douze minutes de préparation sans musique et de huit minutes avec musique.Spécialité 4: Course
Le candidat effectue une prestation qui consiste à courir sur un circuit de 1 200 à 1 800 mètres, en réalisant des difficultés techniques imposées.
La notation s'effectue à partir d'une table de cotation adaptée à chaque piste. Chaque candidat pourra prendre connaissance de cette table avant le début de l'épreuve.Spécialité 5: Rink hockey
Le candidat, au cours d'une séquence de match organisée dans le cadre de l'examen (avec, éventuellement, l'apport de sportifs extérieurs), s'exprime successivement:
- cinq minutes en position de gardien;
- cinq minutes en position d'attaquant;
- cinq minutes en position de défenseur.
Les candidats ayant figuré au palmarès d'une compétition senior officielle mentionnée sur l'annexe I du présent arrêté peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve pratique et se voir attribuer la note correspondant à leur classement.TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
- Art. 5. - L'annexe modifiée de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Patinage à roulettes, en date du 22 janvier 1981, est abrogée à compter de la date de parution du présent arrêté.
- Art. 6. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 23 F.
Fait à Paris, le 4 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE