Arrêté du 30 septembre 1994 portant modifications de l'arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu les articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 511-1 à L. 514-1 du code de la propriété intellectuelle;
Vu le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour l'application de la loi no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle et le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par ledit institut;
Vu le décret no 92-792 du 13 août 1992 modifié relatif aux dessins et modèles déposés, et notamment son article 24;
Vu l'arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les I et II de l'article 1er de l'arrêté du 13 août 1992 susvisé sont modifiés comme suit:
    < < I. - Les déclarations et demandes d'inscription prévues aux articles 3,
    10, 11, 14 et 16 du décret du 13 août 1992 modifié susvisé sont présentées conformément aux modèles ci-annexés enregistrés par le Centre d'études et de révision des formulaires administratifs (Cerfa) (1):
    < < Annexe I. - Déclaration de dépôt (Cerfa no 55-1321). > > (Le reste sans changement.) < < II. - La reproduction graphique ou photographique prévue à l'article 3 du décret du 13 août 1992 modifié susvisé est présentée sur un support conforme au modèle ci-annexé (1):
    < < Annexe VI, Support de reproduction (Cerfa no 55-1322). > >
  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 13 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Art. 2. - Les prescriptions résultant de l'article 3 du décret du 13 août 1992 modifié susvisé sont assorties des tempéraments ou modalités suivants:
    < < a) Identité du déposant:
    < < La mention d'un nom d'usage peut figurer en dessous des nom et prénoms des personnes physiques, à l'exclusion de toute autre indication.
    < < b) Adresse:
    < < L'adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi, pour l'étranger, de l'indication du pays.
    < < Lorsque le dépôt est effectué auprès du greffe d'un tribunal dans le ressort duquel est situé non pas le siège social du déposant mais un établissement secondaire, l'adresse du siège peut être complétée par celle de l'établissement secondaire.
    < < c) Objet du dessin ou du modèle:
    < < Sous cette rubrique doit être indiquée la nature de l'objet ou des objets auxquels est destiné à s'appliquer le dessin ou le modèle concerné. Il est indiqué de manière succincte sans détails ni figure.
    < < d) Reproduction du dessin ou modèle:
    < < Le dessin ou modèle peut être reproduit directement sur le support prévu à cet effet. Peut également être collé à ce support soit une reproduction graphique ou photographique, soit un échantillon du matériau (toile, feuille de métal ou de matière plastique, etc.) sur lequel est reproduit le dessin ou le modèle concerné.
    < < e) Intitulé de la reproduction:
    < < Sous cette rubrique est indiqué l'angle de vue ou la partie du dessin ou modèle représenté. L'intitulé ne peut excéder une ligne.
    < < f) Description de la reproduction:
    < < Sous cette rubrique ne sont décrits que des aspects ornementaux, à l'exclusion de toute caractéristique technique.
    < < La description de la reproduction est faite de manière succincte, sans détails ni figure. Celle-ci ne peut excéder dix lignes.
    < < g) Paiement des redevances:
    < < Lorsque le dépôt est effectué sous forme simplifiée, seule la redevance de déclaration de dépôt est due lors du dépôt. Les redevances pour les reproductions à publier ne sont dues que lors de la renonciation à l'ajournement de la publication.
    < < h) Pouvoir:
    < < Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant et,
    s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et, si le signataire n'est pas le représentant légal de celle-ci, le cachet de la personne morale. > >
  • Art. 3. - Il est créé un article 4-1 ainsi rédigé:
    < < Art. 4-1. - Les prescriptions des articles 1er-II, 2 d, e et f, 3-II et 4, alinéa 2, ne s'imposent pas aux dépôts sous forme simplifiée. Les déposants devront toutefois s'y conformer lors de la renonciation à l'ajournement de la publication, pour chaque dessin ou modèle concerné.
    < < Les reproductions graphiques ou photographiques jointes au dépôt simplifié ne doivent pas avoir des dimensions supérieures à 21 x 29,7. > >
  • Art. 4. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les imprimés correspondants peuvent être obtenus gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle, 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg, 75800 Paris Cedex 08 (téléphone: [1] 42-94-52-52).


Fait à Paris, le 30 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'Institut national

de la propriété industrielle,

D. HANGARD