Le ministre de l'économie,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 132-5-1,
Arrête:
Vu le code des assurances, notamment son article L. 132-5-1,
Arrête:
- Art. 1er. - Dans la section III du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, il est ajouté un article A. 132-12 ainsi rédigé:
< < Art. A. 132-12. - La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé. > > - Art. 2. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
ENTREPRISE CONTRACTANTE
(dénomination et forme juridique)
......................................................ADRESSE
(du siège social
et, le cas échéant, de la succursale
et nom de l'Etat membre)
......................................................
......................................................Note d'information
1o Nom commercial du contrat.
2o Caractéristiques du contrat:
a) Définition contractuelle des garanties offertes;
b) Durée du contrat;
c) Modalités de versement des primes;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats: - contrats en cas de vie ou de capitalisation: frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat: frais prélevés en cas de rachat;
- capital variable: énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition;
- contrat groupe: formalités de résiliation et de transfert;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3o Rendement minimum garanti et participation:
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales;
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4o Procédure d'examen des litiges:
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
Fait à Paris, le 21 juin 1994.
EDMOND ALPHANDERY