Arrêté du 5 juillet 1994 portant majoration des taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 1994-1995

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 51;
Vu ensemble la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et le décret no 93-1383 du 30 décembre 1993 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1994;
Vu le décret du 9 janvier 1925 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur;
Vu le décret no 54-544 du 26 mai 1954 relatif aux bourses d'enseignement supérieur;
Vu le décret no 59-38 du 2 janvier 1959 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux élèves fréquentant les classes préparatoires aux grandes écoles,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont fixés à compter du 1er septembre 1994 ainsi qu'il suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 31/07/94 Page 11165
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  • Art. 2. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers qui reprennent leurs études après le service national, après une maternité,
    après un séjour en cure ou post-cure ou qui, originaires de la Corse,
    poursuivent leurs études dans une autre académie est fixé ainsi qu'il suit:
    taux annuel: 1 710 F.


  • Art. 3. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi qu'aux étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit taux annuel 3 816 F.


  • Art. 4. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de leurs frais de transport est fixé ainsi qu'il suit taux annuel 954 F.


  • Art. 5. - Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANCOIS FILLON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY