Arrêté du 25 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français

Version INITIALE

NOR : AGRH9401556A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés dit S.I.R.E.;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 relatif à la sélection du cheval trotteur français;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français;
Vu le règlement du tirage au sort des étalons nationaux;
Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 10 juillet 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français est remplacé par ce qui suit:
    < < Est inscrit tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et issu d'auteurs remplissant les conditions suivantes:
    < < Etalon père du produit: être inscrit au stud-book du trotteur français et agréé à la monte par ce même stud-book.
    < < Poulinière mère du produit: être inscrite au stud-book du trotteur français et:
    < < - soit avoir été saillie antérieurement pour produire en élevage trotteur français et avoir été titulaire du B.L.U.P. égal ou supérieur à 11 publié postérieurement au 1er janvier 1993;
    < < - soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et avoir été titulaire d'un B.L.U.P. égal ou supérieur à 11 publié postérieurement au 1er janvier 1993;
    < < - soit avoir été classée en 1re catégorie pour le tirage au sort des étalons nationaux trotteurs;
    < < - soit être soeur utérine d'un cheval classé dans les trois premiers d'une course figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français;
    < < - soit être née depuis 1990 inclus, d'une mère classée en 1re catégorie pour le tirage au sort des étalons nationaux trotteurs et être titulaire d'un B.L.U.P. égal ou supérieur à 11 publié postérieurement au 1er janvier 1993;
    < < - soit avoir été titulaire d'un B.L.U.P. égal ou supérieur à 25 obtenu après la naissance. > >
  • Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS