Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art

Version INITIALE

NOR : TEFT9400643V

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale ci-après indiquée.
    Le texte de cette convention collective a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP (adresse postale: 20 bis, rue d'Estrées, 75350 Paris 07 SP).
    Convention collective dont l'extension est envisagée:
    Convention collective nationale du 29 avril 1994 du personnel de la céramique d'art.
    Dépôt:
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet:
    La convention collective règle, par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités telle qu'elle résulte du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992.
    Fabricants français de céramique d'art: 26.2 A - Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.
    Organismes professionnels:
    Rattachés aux activités ci-dessus relevant du numéro 91-1 A.
    Les clauses de la convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique d'art.
    Elles s'appliquent également aux départements Céramiques des dépôts ou agences ou des établissements entrant dans le champ d'application de la convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.
    Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers dans la mesure où ils bénéficient de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.
    Signataires:
    Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.F.E.-C.G.C., sauf pour les clauses particulières ouvrières.