Arrêté du 14 avril 1994 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations maraîchères du département de la Loire-Atlantique

Version INITIALE

NOR : AGRS9400734A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3;
Vu l'arrêté du 10 août 1981 portant extension de la convention collective de travail du 3 février 1981 concernant les exploitations maraîchères du département de la Loire-Atlantique et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention;
Vu l'avenant du 5 octobre 1993 à la convention susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 28 du 5 octobre 1993 à la convention collective de travail du 3 février 1981 concernant les exploitations maraîchères du département de la Loire-Atlantique sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion de l'article 19 et du dernier alinéa du paragraphe h de l'article 33, tels que ces articles de la convention ont été modifiés respectivement par les articles 5 et 7 de l'avenant.


  • Art. 2. - L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant:
    - à l'article 26 de la convention, paragraphe c, premier alinéa, l'égalité des droits entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-3 du code du travail);
    - au même article 26, paragraphe c, cinquième alinéa, la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour la détermination des avantages conventionnels (art. L. 122-32-1 du code du travail).


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 3 février 1981 précitée.


  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-3 en date du 11 avril 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 36 F.


Fait à Paris, le 14 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT