Arrêté du 31 janvier 1994 instituant des régies d'avances auprès des directions régionales et interrégionales des douanes

Version INITIALE

NOR : BUDD9420008A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrête:

  • Art. 1er. - Une régie d'avances est instituée dans chaque direction régionale ou interrégionale des douanes énumérée à l'article 2 ci-après, pour le paiement des dépenses suivantes:
    - les dépenses énumérées à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992;
    - les dépenses liées aux escales des aéronefs douaniers sur les aérodromes; - les dépenses liées aux escales dans les ports des bateaux des services des garde-côtes des douanes;
    - les frais de réception et de représentation dans la limite de 2 500 F par opération;
    - les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits soit au titre des soins d'urgence, soit au titre de la prévention dans la limite de 2 500 F par opération;
    - les dépenses afférentes à la promotion des techniques douanières et aux relations publiques dans la limite de 2 500 F par opération.
    Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.


  • Art. 2. - Le montant de l'avance, au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 03/03/94 Page 3443 a 3444
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  • Art. 3. - Les régisseurs sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires et sont nommés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.


  • Art. 4. - Les dispositions des arrêtés du 2 juin 1992 et du 30 novembre 1992 instituant des régies d'avances auprès des directions régionales et interrégionales des douanes sont abrogées.


  • Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT