Arrêté du 31 janvier 1994 instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur

Version INITIALE

NOR : BUDD9420009A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à la vente par la direction générale des douanes et droits indirects d'informations statistiques et de publications douanières;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrête:

TITRE Ier

REGIEDERECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur une régie de recettes pour l'encaissement: - du montant des ventes aux organismes publics distincts de l'Etat, aux organismes privés et aux particuliers des informations statistiques issues de documents douaniers ainsi que des publications douanières éditées par l'Imprimerie nationale;


    - des remboursements des prestations servies à des tiers.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992.


    TITRE II

    REGIED'AVANCES


  • Art. 3. - Il est institué auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur une régie d'avances pour le paiement:
    - des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
    - des frais de réception et de représentation dans la limite de 2 500 F par opération.
    Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.


  • Art. 4. - Le montant maximum de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 40 000 F.


    TITRE III

    DISPOSITIONSCOMMUNES


  • Art. 5. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à des fonctionnaires de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur désignés par le directeur général des douanes et droits indirects.


  • Art. 6. - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du trésorier-payeur de la Haute-Garonne, à la fin de chaque mois ou dès que leur montant atteint 3 000 F, les recettes en numéraire encaissées par ses soins et de virer au crédit du compte courant postal du comptable précité les sommes encaissées à son compte courant postal pendant le mois écoulé.


  • Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1964, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1977, et de l'arrêté du 2 septembre 1981, modifié par l'arrêté du 1er mars 1990, sont abrogées.


  • Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT