Arrêté du 28 janvier 1994 modifiant ou complétant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 31 août 1989 modifié instituant une nomenclature et un cahier des charges pour la fourniture des accessoires et des objets de pansements;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 25 juin 1992,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le cahier des charges des articles inscrits au paragraphe B (Matériels et appareils prévus à la location et à l'achat) du chapitre Ier (Matériels et appareils médicaux mis à disposition des assurés pour traitement à domicile) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires est modifié comme suit:


    TITRE Ier

    APPAREILS ET MATERIELS DE TRAITEMENTS

    ET ARTICLES POUR PANSEMENTS


    CHAPITRE Ier

    Matériels et appareils médicaux mis à disposition des assurés

    pour traitement à domicile


  • B. - Matériels et appareils prévus à la location et à l'achat

  • Remplacer:


    Appareillage pour traitement à domicile des malades atteints de mucoviscidose par cures d'antibiotiques, par:
    < < Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile. > >
    1. Type d'appareillage concerné:
    Il comprend:
    a) Les appareils permettant la diffusion des médicaments:
    Ce sont:
    - le système actif pour perfusion à domicile;
    - le diffuseur portable non réutilisable (cf. titre Ier, chapitre III-D);
    - le perfuseur de précision volumétrique non réutilisable comprenant un réservoir gradué, semi rigide, de 100 à 150 ml, une tubulure d'entrée et une tubulure de sortie avec système de clampage (cf. titre Ier, chapitre Ier, A); b) Les accessoires à usage unique:
    Ils sont fournis:
    - soit à l'unité, sous emballage individuel stérile;
    - soit sous forme de set, comportant sur son conditionnement le numéro de stérilisation.
    Ce sont:
    - les accessoires spécifiques et de remplissage du système actif pour perfusion à domicile, comprenant notamment seringue ou réservoir adaptés,
    tubulure, seringue et aiguille, compresses, bouchon Luer Lock, champs, calot, gants, masques (cf. réf. 101 B 06.3, titre Ier, chapitre Ier, B);
    - les accessoires de remplissage du perfuseur de précision. Ils comprennent notamment seringue et aiguille, compresses, bouchon Luer Lock, champs, calot, gants, masques (cf. réf. 101 A 00.3, titre Ier, chapitre Ier, A);
    - les accessoires pour pose de la perfusion; ils sont de deux types:
    - les accessoires de pose de la perfusion au bras du malade en l'absence de chambre à cathéter implantable.

    Il comprend notamment: aiguille épicrânienne, cathéter périphérique,

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale:

Le sous-directeur,

J.-L. HUCK