Arrêté du 13 janvier 1994 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 1993

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (C.E.E.) no 823-87 du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu l'article 422 du code général des impôts;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, et notamment l'article 4 de ce décret,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1993, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
    - pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Alsace,
    Champagne, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest;
    - pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône: < < Côte Rôtie > >, < < Hermitage > >, < < Crozes-Hermitage > >, < < Saint-Joseph > >, < < Cornas > >, < < Châtillon en Diois > >, < < Clairette de Die > >, < < Condrieu > >, < < Saint-Péray > >, < < Château Grillet > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône-Villages > >, < < Lirac > >, < < Tavel > >, < < Coteaux du Tricastin > >, < < Gigondas > >, < < Crémant de Die > >;
    - pour l'appellation d'origine du comité régional Provence-Corse: < < Bellet > >.
    L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1993, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône: < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Ventoux > >, < < Châteauneuf-du-Pape > >, < < Côtes du Lubéron > >, < < Coteaux de Pierrevert > >; - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse: < < Coteaux d'Aix-en-Provence > >, < < Côtes de Provence > >;
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon: < < Faugères > >, < < Coteaux du Languedoc > >, < < Minervois > >, < < Corbières > >, < < Côtes du Roussillon > >, < < Côtes du Roussillon-Villages > >, < < Collioure > >, < < Fitou > >, < < Côtes de la Malepère > >, < < Cabardès > >.



  • Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à:
    1 p. 100 pour les appellations d'origine < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône-Villages > >, < < Coteaux du Tricastin > >, < < Côtes du Ventoux > >, < < Côtes du Lubéron > >, < < Coteaux de Pierrevert > >, < < Gigondas > >, < < Châteauneuf-du-Pape > >, < < Lirac > >, < < Tavel > >;


    1 p. 100 pour l'appellation d'origine < < Jurançon sec > >;
    1 p. 100 pour les appellations d'origine < < Côtes de Provence > >, < < Coteaux d'Aix-en-Provence > >, < < Bellet > >;
    1 p. 100 pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception des appellations d'origine contrôlées < < Faugères > > et < < Coteaux du Languedoc > >, pour lesquelles cette limite est portée à 1,5 p. 100 pour les vins issus des communes grêlées suivantes:
    Arboras, Argelliers, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Fos, Gabian,
    Gignac, Lagamas, Le Bosc, Lieuran-Cabrières, Mérifons, Montesquieu,
    Montpeyroux, Octon, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Jean-de-Cuculles,
    Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Nazaire-de-Ladarez,
    Usclas-du-Bosc, Vailhan, Valflaunes (département de l'Hérault);
    2,3 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées < < Champagne > > et < < Coteaux champenois > >.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects:

Le sous-directeur,

M. GADY-LAUMONIER

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG