- Le ministre de l'agriculture et de la pêche envisage de prendre, en application des articles L. 131-3, L. 133-8 et L. 133-9 du code du travail,
un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant la personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, l'avenant no 27 du 15 décembre 1993 à ladite convention, conclu à Paris entre:
Le syndicat des entraîneurs de chevaux de courses au trot en France,
D'une part, et Le syndicat hippique national C.F.E.-C.G.C.,
D'autre part.
Cet avenant a pour objet de revaloriser les salaires ainsi que le montant des prestations en nature à compter des 1er janvier et 1er juillet 1994.
Le texte de cet accord a été déposé le 15 décembre 1993 au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne,
75349 PARIS 07 SP.
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot
NOR : AGRS9400294V