Arrêté du 17 mars 1994 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes instituées dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger auprès des centres de recherche et services du Centre national de la recherche scientifique

Version INITIALE

NOR : RESM9400429A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, modifié par les décrets no 84-154 du 1er mars 1984, no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 92-488 du 3 juin 1992 ;
Vu le décret no 84-155 du 1er mars 1984 relatif au régime administratif,
budgétaire, financier et comptable du Centre national de la recherche scientifique, modifié par le décret no 92-1297 du 11 décembre 1992, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

TITRE Ier

REGIES D'AVANCES


  • Art. 1er. - Le directeur général ou les ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) peuvent, par décision prise sous leur seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger auprès des centres de recherche et services du C.N.R.S. pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 de l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.
    Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.
    Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies, dans la limite d'un montant fixé par le directeur général ou par les ordonnateurs secondaires du C.N.R.S. sans faire application du seuil prévu à l'alinéa précédent :
    - les impôts et taxes payables au comptant ;
    - les frais de téléphone, télex, eau, gaz, chauffage et électricité ;
    - les primes d'assurances ;
    - les frais de port et droits de douane ;
    - les loyers et charges locatives ;
    - les locations de matériels ;
    - les frais d'organisation et de fonctionnement des colloques scientifiques ; - les rémunérations des personnels recrutés localement sur contrat, y compris les charges sociales y afférentes.


  • Art. 2. - Les décisions prises par le directeur général ou par les ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune de ces régies.


  • Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général ou des ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique,
    dans la double limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur et d'un montant maximal de 300 000 F.
    Toutefois, et par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant de l'avance des régies instituées pour régler les frais d'organisation des colloques scientifiques est égal au montant prévisible des dépenses susceptibles d'être payées par chacune de ces régies. Celles-ci ne peuvent être créées que pour des périodes inférieures à six mois.


  • Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises soit à l'ordonnateur, soit à l'agent comptable, au minimum une fois par mois.


    TITRE II

    REGIES DE RECETTES


  • Art. 5. - Le directeur général ou les ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique peuvent, par décision prise sous leur seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger auprès des centres de recherche et services du C.N.R.S. pour l'encaissement des produits suivants :
    - ventes des publications et productions du Centre national de la recherche scientifique ;
    - remboursement des examens et travaux effectués pour le compte d'autrui ;
    - encaissement des prestations de services exécutées par l'établissement ;
    - encaissement des droits d'inscription des participants aux colloques scientifiques.


  • Art. 6. - Les décisions prises par le directeur général ou par les ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique déterminent, dans les limites prévues à l'article 5 ci-dessus, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.


  • Art. 7. - Les régisseurs versent à l'agent comptable principal ou au comptable secondaire de la délégation les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général ou des ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique et au minimum une fois par mois.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

    ET AUX REGIES DE RECETTES


  • Art. 8. - Les régisseurs sont désignés par le directeur général ou par les ordonnateurs secondaires avec l'agrément de l'agent comptable principal ou du comptable secondaire de la délégation.
    Dans cette hypothèse, ce dernier porte la désignation à la connaissance de l'agent comptable principal.
    Les ordonnateurs secondaires avisent le directeur général chaque fois qu'ils instituent une régie.
    Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 9. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité dont les montants sont fixés par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé. Ils sont toutefois dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
    S'agissant de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur avec agrément du comptable assignataire.


  • Art. 10. - Le directeur général rend compte au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du budget de la création de ces régies.


  • Art. 11. - Les dispositions de l'arrêté du 2 avril 1981 modifié relatif aux régies d'avances et de recettes instituées dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger auprès des centres de recherche et services du Centre national de la recherche scientifique sont abrogées.


  • Art. 12. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières :

Le chef de service,

J.-R. CYTERMANN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU