Arrêté du 10 mars 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Monbazillac >>

Version INITIALE

NOR : ECOC9400026A

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine, notamment l'article 6;
Vu le décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Monbazillac >>;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1993,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour la récolte 1993, les dispositions suivantes sont applicables à l'appellation d'origine contrôlée < < Monbazillac > >, par dérogation à l'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé:
    Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée < < Monbazillac > > et l'une des appellations d'origine contrôlées < < Bergerac sec > > ou < < Bergerac > >.
    Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée < < Bergerac sec > > ou < < Bergerac > > ne doit pas tre supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum fixé à 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée < < Monbazillac > >, en application du rendement annuel, affectée du coefficient K mentionné à l'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé.
    En aucun cas, le rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée < < Bergerac sec > > ou de l'appellation d'origine contrôlée < < Bergerac > >,
    susceptible d'être autorisé sur ces parcelles ne saurait dépasser 60 hectolitres à l'hectare.


  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

R. TOUSSAIN