Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 28 mai 1992,
Arrêtent:
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 28 mai 1992,
Arrêtent:
TITRE Ier
REGIE DE RECETTES
Fait à Paris, le 7 janvier 1994.
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale et de l'équipement:
Le sous-directeur,
D. LACAMBRE
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT