Arrêté du 7 janvier 1994 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 28 mai 1992,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie de recettes pour l'encaissement:
    1o Des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
    2o Des cessions faites à titre remboursable de publications officielles.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 3. - Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.
    A l'exception des frais de réception ou des frais de représentation dont le montant maximal est fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992, toutes les autres dépenses de matériel et de fonctionnement courant sont limitées à 1 500 F par opération pour des paiements en numéraire et à 2 500 F pour des paiements par chèque ou par virement.
    Le montant des secours urgents et exceptionnels payables par la régie d'avances est fixé à 1 000 F par bénéficiaire.


  • Art. 4. - Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
    1o Les frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents imputables au service survenus aux personnels de l'administration centrale, des corps communs ou des services judiciaires ainsi que les avances sur ces frais;
    2o Les indemnités de solde et de nourriture des objecteurs de conscience affectés en cours de mois ainsi que la première fraction de l'indemnité d'habillement, les dépenses médicales et les frais pharmaceutiques des objecteurs de conscience.


  • Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 650 000 F.


  • Art. 6. - Le régisseur peut être assisté par un sous-régisseur désigné par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
    L'acte de nomination du sous-régisseur détermine, dans la limite fixée à l'article 5, le montant maximum des avances susceptibles de lui être consenties.
    Le délai de la justification au régisseur de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés est fixé à dix jours au maximum à compter de la date des paiements.


  • Art. 7. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 8. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 9. - L'arrêté du 24 février 1992 est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 janvier 1994.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement:

Le sous-directeur,

D. LACAMBRE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT